Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -10792,7 +10792,7 @@ Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suiv |
10792 | 10792 |
|
10793 | 10793 |
12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ; |
10794 | 10794 |
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10795 |
-13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; |
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10795 |
+13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ; |
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10796 | 10796 |
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10797 | 10797 |
14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ; |
10798 | 10798 |
|
... | ... |
@@ -10820,7 +10820,9 @@ Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les él |
10820 | 10820 |
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10821 | 10821 |
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ; |
10822 | 10822 |
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10823 |
-10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. |
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10823 |
+10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ; |
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10824 |
+ |
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10825 |
+11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement |
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10824 | 10826 |
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10825 | 10827 |
##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat |
10826 | 10828 |
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... | ... |
@@ -10926,7 +10928,7 @@ L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu |
10926 | 10928 |
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10927 | 10929 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. |
10928 | 10930 |
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10929 |
-Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10931 |
+Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
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10930 | 10932 |
|
10931 | 10933 |
####### Article R153-7 |
10932 | 10934 |
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... | ... |
@@ -11084,7 +11086,7 @@ Il est en outre publié : |
11084 | 11086 |
|
11085 | 11087 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
11086 | 11088 |
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11087 |
-L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
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11089 |
+L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
|
11088 | 11090 |
|
11089 | 11091 |
###### Article R153-22 |
11090 | 11092 |
|
... | ... |
@@ -11252,7 +11254,7 @@ La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 |
11252 | 11254 |
|
11253 | 11255 |
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. |
11254 | 11256 |
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11255 |
-L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au présent article, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
|
11257 |
+L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. |
|
11256 | 11258 |
|
11257 | 11259 |
### Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur |
11258 | 11260 |
|
... | ... |
@@ -11300,6 +11302,10 @@ Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'e |
11300 | 11302 |
|
11301 | 11303 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente. |
11302 | 11304 |
|
11305 |
+##### Article R172-4 |
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11306 |
+ |
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11307 |
+Le préfet de région est l'autorité administrative compétente de l'Etat pour modifier les directives territoriales d'aménagement en application de l'article L. 172-4. |
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11308 |
+ |
|
11303 | 11309 |
#### Chapitre III : Schéma de secteur |
11304 | 11310 |
|
11305 | 11311 |
##### Article R173-1 |
... | ... |
@@ -12324,7 +12330,9 @@ II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autor |
12324 | 12330 |
|
12325 | 12331 |
- le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ; |
12326 | 12332 |
- le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ; |
12327 |
-- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
|
12333 |
+- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments |
|
12334 |
+ |
|
12335 |
+du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement. |
|
12328 | 12336 |
|
12329 | 12337 |
III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet. |
12330 | 12338 |
|
... | ... |
@@ -12353,7 +12361,7 @@ Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusie |
12353 | 12361 |
|
12354 | 12362 |
##### Article R300-22 |
12355 | 12363 |
|
12356 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-56 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12364 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-54 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12357 | 12365 |
|
12358 | 12366 |
##### Article R300-23 |
12359 | 12367 |
|
... | ... |
@@ -12366,7 +12374,7 @@ Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusie |
12366 | 12374 |
|
12367 | 12375 |
##### Article R300-24 |
12368 | 12376 |
|
12369 |
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-21 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12377 |
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-22 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15. |
|
12370 | 12378 |
|
12371 | 12379 |
##### Article R300-25 |
12372 | 12380 |
|
... | ... |
@@ -12416,7 +12424,7 @@ L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise p |
12416 | 12424 |
|
12417 | 12425 |
###### Article R*311-2 |
12418 | 12426 |
|
12419 |
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. |
|
12427 |
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6. |
|
12420 | 12428 |
|
12421 | 12429 |
Le dossier de création comprend : |
12422 | 12430 |
|
... | ... |
@@ -12460,7 +12468,7 @@ Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de dé |
12460 | 12468 |
|
12461 | 12469 |
###### Article R311-5-1 |
12462 | 12470 |
|
12463 |
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. |
|
12471 |
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. |
|
12464 | 12472 |
|
12465 | 12473 |
##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté |
12466 | 12474 |
|
... | ... |
@@ -12474,7 +12482,7 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont : |
12474 | 12482 |
|
12475 | 12483 |
2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. |
12476 | 12484 |
|
12477 |
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. |
|
12485 |
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. |
|
12478 | 12486 |
|
12479 | 12487 |
###### Article R*311-7 |
12480 | 12488 |
|
... | ... |
@@ -12546,11 +12554,11 @@ Il est accompagné d'annexes. |
12546 | 12554 |
|
12547 | 12555 |
Le rapport de présentation : |
12548 | 12556 |
|
12549 |
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; |
|
12557 |
+1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ; |
|
12550 | 12558 |
|
12551 | 12559 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
12552 | 12560 |
|
12553 |
-3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; |
|
12561 |
+3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 5° de l'article L. 151-41 ; |
|
12554 | 12562 |
|
12555 | 12563 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
12556 | 12564 |
|
... | ... |
@@ -12558,17 +12566,17 @@ En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, |
12558 | 12566 |
|
12559 | 12567 |
####### Article R313-4 |
12560 | 12568 |
|
12561 |
-Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. |
|
12569 |
+Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser. |
|
12562 | 12570 |
|
12563 | 12571 |
Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1. |
12564 | 12572 |
|
12565 | 12573 |
####### Article R313-5 |
12566 | 12574 |
|
12567 |
-Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de l'article L. 123-1-4. |
|
12575 |
+Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 151-7. |
|
12568 | 12576 |
|
12569 | 12577 |
####### Article R*313-6 |
12570 | 12578 |
|
12571 |
-Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-1 et R. 151-2. |
|
12579 |
+Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-51 à R. 151-53. |
|
12572 | 12580 |
|
12573 | 12581 |
###### Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur |
12574 | 12582 |
|
... | ... |
@@ -12578,13 +12586,13 @@ La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est cond |
12578 | 12586 |
|
12579 | 12587 |
Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
12580 | 12588 |
|
12581 |
-Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
12589 |
+Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus à l'article L. 103-3. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère. |
|
12582 | 12590 |
|
12583 | 12591 |
La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
12584 | 12592 |
|
12585 | 12593 |
####### Article R*313-8 |
12586 | 12594 |
|
12587 |
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan. |
|
12595 |
+Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-12, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan. |
|
12588 | 12596 |
|
12589 | 12597 |
Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée. |
12590 | 12598 |
|
... | ... |
@@ -12812,7 +12820,7 @@ Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par l |
12812 | 12820 |
|
12813 | 12821 |
###### Article R313-38 |
12814 | 12822 |
|
12815 |
-En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables. |
|
12823 |
+En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 610-1. Les articles R. 610-2 et R. 610-3 leur sont applicables. |
|
12816 | 12824 |
|
12817 | 12825 |
#### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations |
12818 | 12826 |
|
... | ... |
@@ -14147,7 +14155,7 @@ En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et |
14147 | 14155 |
|
14148 | 14156 |
####### Article R331-1 |
14149 | 14157 |
|
14150 |
-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 123-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
|
14158 |
+Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit. |
|
14151 | 14159 |
|
14152 | 14160 |
####### Article R331-2 |
14153 | 14161 |
|
... | ... |
@@ -15030,7 +15038,7 @@ b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre rég |
15030 | 15038 |
|
15031 | 15039 |
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; |
15032 | 15040 |
|
15033 |
-d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
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15041 |
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; |
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15034 | 15042 |
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15035 | 15043 |
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; |
15036 | 15044 |
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... | ... |
@@ -15063,7 +15071,7 @@ Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la créat |
15063 | 15071 |
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15064 | 15072 |
####### Article R*421-22 |
15065 | 15073 |
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15066 |
-Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-21, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 121-6 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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15074 |
+Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. |
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15067 | 15075 |
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15068 | 15076 |
###### Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable |
15069 | 15077 |
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... | ... |
@@ -16352,7 +16360,7 @@ La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplis |
16352 | 16360 |
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16353 | 16361 |
####### Article R*431-6 |
16354 | 16362 |
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16355 |
-Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. |
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16363 |
+Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. |
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16356 | 16364 |
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16357 | 16365 |
####### Article R*431-7 |
16358 | 16366 |
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... | ... |
@@ -16456,7 +16464,7 @@ f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention |
16456 | 16464 |
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16457 | 16465 |
g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
16458 | 16466 |
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16459 |
-h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
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16467 |
+h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
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16460 | 16468 |
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16461 | 16469 |
i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; |
16462 | 16470 |
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... | ... |
@@ -16502,7 +16510,7 @@ Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéfic |
16502 | 16510 |
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16503 | 16511 |
####### Article R*431-18-1 |
16504 | 16512 |
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16505 |
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-50. |
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16513 |
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-23. |
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16506 | 16514 |
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16507 | 16515 |
####### Article R*431-19 |
16508 | 16516 |
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... | ... |
@@ -16606,7 +16614,7 @@ Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application de |
16606 | 16614 |
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16607 | 16615 |
####### Article R*431-33 |
16608 | 16616 |
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16609 |
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. |
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16617 |
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts. |
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16610 | 16618 |
|
16611 | 16619 |
####### Article R*431-33-1 |
16612 | 16620 |
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... | ... |
@@ -17458,7 +17466,7 @@ Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision |
17458 | 17466 |
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17459 | 17467 |
###### Article R472-12 |
17460 | 17468 |
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17461 |
-S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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17469 |
+S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée. |
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17462 | 17470 |
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17463 | 17471 |
###### Article R472-13 |
17464 | 17472 |
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... | ... |
@@ -17544,7 +17552,7 @@ Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, |
17544 | 17552 |
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17545 | 17553 |
Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent. |
17546 | 17554 |
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17547 |
-Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
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17555 |
+Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande. |
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17548 | 17556 |
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17549 | 17557 |
##### Article R473-3 |
17550 | 17558 |
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... | ... |
@@ -17566,7 +17574,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature |
17566 | 17574 |
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17567 | 17575 |
#### Article R480-3 |
17568 | 17576 |
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17569 |
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
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17577 |
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3. |
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17570 | 17578 |
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17571 | 17579 |
#### Article R480-4 |
17572 | 17580 |
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