Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 28 novembre 2016 (version ab6be27)
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... ...
@@ -10792,7 +10792,7 @@ Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suiv
10792 10792
 
10793 10793
 12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
10794 10794
 
10795
-13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
10795
+13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
10796 10796
 
10797 10797
 14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
10798 10798
 
... ...
@@ -10820,7 +10820,9 @@ Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les él
10820 10820
 
10821 10821
 9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10822 10822
 
10823
-10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement.
10823
+10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
10824
+
10825
+11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement
10824 10826
 
10825 10827
 ##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
10826 10828
 
... ...
@@ -10926,7 +10928,7 @@ L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu
10926 10928
 
10927 10929
 Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
10928 10930
 
10929
-Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
10931
+Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
10930 10932
 
10931 10933
 ####### Article R153-7
10932 10934
 
... ...
@@ -11084,7 +11086,7 @@ Il est en outre publié :
11084 11086
 
11085 11087
 Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11086 11088
 
11087
-L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11089
+L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11088 11090
 
11089 11091
 ###### Article R153-22
11090 11092
 
... ...
@@ -11252,7 +11254,7 @@ La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500
11252 11254
 
11253 11255
 Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11254 11256
 
11255
-L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au présent article, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11257
+L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
11256 11258
 
11257 11259
 ### Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur
11258 11260
 
... ...
@@ -11300,6 +11302,10 @@ Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'e
11300 11302
 
11301 11303
 Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.
11302 11304
 
11305
+##### Article R172-4
11306
+
11307
+Le préfet de région est l'autorité administrative compétente de l'Etat pour modifier les directives territoriales d'aménagement en application de l'article L. 172-4.
11308
+
11303 11309
 #### Chapitre III : Schéma de secteur
11304 11310
 
11305 11311
 ##### Article R173-1
... ...
@@ -12324,7 +12330,9 @@ II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autor
12324 12330
 
12325 12331
 - le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;
12326 12332
 - le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;
12327
-- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments mentionnés, selon le cas, aux articles R. 122-2, R. 123-2-1 ou R. 141-1 du présent code ou aux articles R. 4433-1 ou R. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.
12333
+- si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments
12334
+
12335
+du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.
12328 12336
 
12329 12337
 III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.
12330 12338
 
... ...
@@ -12353,7 +12361,7 @@ Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusie
12353 12361
 
12354 12362
 ##### Article R300-22
12355 12363
 
12356
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-56 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
12364
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 153-54 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
12357 12365
 
12358 12366
 ##### Article R300-23
12359 12367
 
... ...
@@ -12366,7 +12374,7 @@ Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusie
12366 12374
 
12367 12375
 ##### Article R300-24
12368 12376
 
12369
-L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-21 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
12377
+L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-22 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.
12370 12378
 
12371 12379
 ##### Article R300-25
12372 12380
 
... ...
@@ -12416,7 +12424,7 @@ L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise p
12416 12424
 
12417 12425
 ###### Article R*311-2
12418 12426
 
12419
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2.
12427
+La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
12420 12428
 
12421 12429
 Le dossier de création comprend :
12422 12430
 
... ...
@@ -12460,7 +12468,7 @@ Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de dé
12460 12468
 
12461 12469
 ###### Article R311-5-1
12462 12470
 
12463
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
12471
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.
12464 12472
 
12465 12473
 ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
12466 12474
 
... ...
@@ -12474,7 +12482,7 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
12474 12482
 
12475 12483
 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
12476 12484
 
12477
-Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
12485
+Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.
12478 12486
 
12479 12487
 ###### Article R*311-7
12480 12488
 
... ...
@@ -12546,11 +12554,11 @@ Il est accompagné d'annexes.
12546 12554
 
12547 12555
 Le rapport de présentation :
12548 12556
 
12549
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
12557
+1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ;
12550 12558
 
12551 12559
 2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
12552 12560
 
12553
-3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
12561
+3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 5° de l'article L. 151-41 ;
12554 12562
 
12555 12563
 4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
12556 12564
 
... ...
@@ -12558,17 +12566,17 @@ En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial,
12558 12566
 
12559 12567
 ####### Article R313-4
12560 12568
 
12561
-Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-12. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.
12569
+Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.
12562 12570
 
12563 12571
 Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1.
12564 12572
 
12565 12573
 ####### Article R313-5
12566 12574
 
12567
-Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au I de l'article L. 123-1-4.
12575
+Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 151-7.
12568 12576
 
12569 12577
 ####### Article R*313-6
12570 12578
 
12571
-Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-1 et R. 151-2.
12579
+Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-51 à R. 151-53.
12572 12580
 
12573 12581
 ###### Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur
12574 12582
 
... ...
@@ -12578,13 +12586,13 @@ La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est cond
12578 12586
 
12579 12587
 Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12580 12588
 
12581
-Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
12589
+Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus à l'article L. 103-3. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
12582 12590
 
12583 12591
 La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12584 12592
 
12585 12593
 ####### Article R*313-8
12586 12594
 
12587
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
12595
+Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-12, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
12588 12596
 
12589 12597
 Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
12590 12598
 
... ...
@@ -12812,7 +12820,7 @@ Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par l
12812 12820
 
12813 12821
 ###### Article R313-38
12814 12822
 
12815
-En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R. 160-3 leur sont applicables.
12823
+En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article R. 610-1. Les articles R. 610-2 et R. 610-3 leur sont applicables.
12816 12824
 
12817 12825
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
12818 12826
 
... ...
@@ -14147,7 +14155,7 @@ En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et
14147 14155
 
14148 14156
 ####### Article R331-1
14149 14157
 
14150
-Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 123-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
14158
+Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 30 novembre, qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.
14151 14159
 
14152 14160
 ####### Article R331-2
14153 14161
 
... ...
@@ -15030,7 +15038,7 @@ b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre rég
15030 15038
 
15031 15039
 c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
15032 15040
 
15033
-d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
15041
+d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
15034 15042
 
15035 15043
 e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
15036 15044
 
... ...
@@ -15063,7 +15071,7 @@ Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la créat
15063 15071
 
15064 15072
 ####### Article R*421-22
15065 15073
 
15066
-Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-21, les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 121-6 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
15074
+Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
15067 15075
 
15068 15076
 ###### Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
15069 15077
 
... ...
@@ -16352,7 +16360,7 @@ La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplis
16352 16360
 
16353 16361
 ####### Article R*431-6
16354 16362
 
16355
-Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.
16363
+Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.
16356 16364
 
16357 16365
 ####### Article R*431-7
16358 16366
 
... ...
@@ -16456,7 +16464,7 @@ f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention
16456 16464
 
16457 16465
 g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
16458 16466
 
16459
-h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
16467
+h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 121-5, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au 4° de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
16460 16468
 
16461 16469
 i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ;
16462 16470
 
... ...
@@ -16502,7 +16510,7 @@ Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéfic
16502 16510
 
16503 16511
 ####### Article R*431-18-1
16504 16512
 
16505
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-50.
16513
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il s'engage à installer des dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 111-23.
16506 16514
 
16507 16515
 ####### Article R*431-19
16508 16516
 
... ...
@@ -16606,7 +16614,7 @@ Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application de
16606 16614
 
16607 16615
 ####### Article R*431-33
16608 16616
 
16609
-Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
16617
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 151-25, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
16610 16618
 
16611 16619
 ####### Article R*431-33-1
16612 16620
 
... ...
@@ -17458,7 +17466,7 @@ Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision
17458 17466
 
17459 17467
 ###### Article R472-12
17460 17468
 
17461
-S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
17469
+S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
17462 17470
 
17463 17471
 ###### Article R472-13
17464 17472
 
... ...
@@ -17544,7 +17552,7 @@ Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature,
17544 17552
 
17545 17553
 Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
17546 17554
 
17547
-Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.
17555
+Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application de l'article L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.
17548 17556
 
17549 17557
 ##### Article R473-3
17550 17558
 
... ...
@@ -17566,7 +17574,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature
17566 17574
 
17567 17575
 #### Article R480-3
17568 17576
 
17569
-Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
17577
+Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du présent code sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 610-1 à R. 610-3.
17570 17578
 
17571 17579
 #### Article R480-4
17572 17580