Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2016 (version b76f198)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

243 243
####### Article L104-6
244 244

                                                                                    
245 245
La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 le projet de document et son rapport de présentation.
   

                    
249 249
####### Article L104-7
250 250

                                                                                    
251 251
Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
252 252

                                                                                    
253 253
L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1445 1445
######## Article L123-9
1446 1446

                                                                                    
1447 1447
Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1448 1448

                                                                                    
1449 1449
1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
1452 1452

                                                                                    
1453 1453
3° A l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
environnementale
 ;
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
4° A la conférence territoriale de l'action publique.
   

                    
2079 2079
####### Article L141-9
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
2° La réalisation d'une 
étude d'impact
évaluation environnementale
 prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.
   

                    
4543 4543
### Article L300-1
4544 4544

                                                                                    
4545 4545
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
4546 4546

                                                                                    
4547 4547
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
4548 4548

                                                                                    
4549 4549
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une 
étude d'impact
évaluation environnementale
 doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
   

                    
4551 4551
### Article L300-2
4552 4552

                                                                                    
4553 4553
Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L. 103-2, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage.
4554 4554

                                                                                    
4555 4555
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.
4556 4556

                                                                                    
4557 4557
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
4558 4558

                                                                                    
4559 4559
Pour les projets devant faire l'objet d'une 
étude d'impact
évaluation environnementale
 et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
4560 4560

                                                                                    
4561 4561
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
4562 4562

                                                                                    
4563 4563
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
   

                    
6808 6808
##### Article L424-4
6809 6809

                                                                                    
6810 6810
Lorsque la décision autorise un projet soumis à 
étude d'impact
évaluation environnementale
, elle 
est accompagnée d'un
comprend en annexe un
 document comportant les 
informations prévues à
éléments mentionnés au I de
 l'article L. 122
-1
-1 du code de l'environnement.
   

                    
14307 14307
#### Article R340-4
14308 14308

                                                                                    
14309 14309
Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.
14310 14310

                                                                                    
14311 14311
Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
14312 14312

                                                                                    
14313 14313
- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats 
mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code
établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées
 et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;
14314 14314
- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
14315 14315
- statue sur les demandes d'aide.
14316 14316

                                                                                    
14317 14317
Les représentants qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
14318 14318

                                                                                    
14319 14319
Le comité permanent est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil départemental et de deux représentants du conseil régional. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l'équipement.
14320 14320

                                                                                    
14321 14321
Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement.
14322 14322

                                                                                    
14323 14323
Le comité permanent est chargé de soumettre au comité de gestion et d'engagement, au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation des représentants des maîtres d'ouvrage sociaux, le bilan de l'intervention du fonds régional d'aménagement foncier et urbain de l'année précédente. Ce bilan porte notamment sur le fonctionnement et les règles d'intervention du fonds. Il propose, le cas échéant, au comité de gestion et d'engagement des modifications des modalités d'intervention du fonds.