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@@ -242,13 +242,13 @@ Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonna |
242 | 242 |
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243 | 243 |
####### Article L104-6 |
244 | 244 |
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245 |
-La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation. |
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245 |
+La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. |
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246 | 246 |
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247 | 247 |
###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières |
248 | 248 |
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249 | 249 |
####### Article L104-7 |
250 | 250 |
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251 |
-Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. |
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251 |
+Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. |
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252 | 252 |
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253 | 253 |
L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
254 | 254 |
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@@ -1450,7 +1450,7 @@ Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
1450 | 1450 |
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1451 | 1451 |
2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ; |
1452 | 1452 |
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1453 |
-3° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ; |
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1453 |
+3° A l'autorité environnementale ; |
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1454 | 1454 |
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1455 | 1455 |
4° A la conférence territoriale de l'action publique. |
1456 | 1456 |
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@@ -2082,7 +2082,7 @@ Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d |
2082 | 2082 |
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2083 | 2083 |
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ; |
2084 | 2084 |
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2085 |
-2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
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2085 |
+2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
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2086 | 2086 |
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2087 | 2087 |
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées. |
2088 | 2088 |
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@@ -4546,7 +4546,7 @@ Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un |
4546 | 4546 |
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4547 | 4547 |
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. |
4548 | 4548 |
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4549 |
-Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. |
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4549 |
+Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. |
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4550 | 4550 |
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4551 | 4551 |
### Article L300-2 |
4552 | 4552 |
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@@ -4556,7 +4556,7 @@ Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statu |
4556 | 4556 |
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4557 | 4557 |
L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis. |
4558 | 4558 |
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4559 |
-Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
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4559 |
+Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
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4560 | 4560 |
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4561 | 4561 |
La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement. |
4562 | 4562 |
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@@ -6807,7 +6807,7 @@ Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis |
6807 | 6807 |
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6808 | 6808 |
##### Article L424-4 |
6809 | 6809 |
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6810 |
-Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. |
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6810 |
+Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. |
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6811 | 6811 |
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6812 | 6812 |
##### Article L424-5 |
6813 | 6813 |
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@@ -14310,7 +14310,7 @@ Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est |
14310 | 14310 |
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14311 | 14311 |
Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement : |
14312 | 14312 |
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14313 |
-- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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14313 |
+- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ; |
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14314 | 14314 |
- arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ; |
14315 | 14315 |
- statue sur les demandes d'aide. |
14316 | 14316 |
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