Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
927 | 927 |
######## Article L121-15 |
928 | 928 | |
929 | 929 |
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
930 | ||
931 |
Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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955 | 953 |
######## Article L121-20 |
956 | 954 | |
957 | 955 |
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
958 | ||
959 |
Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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965 | 961 |
######## Article L121-21 |
966 | 962 | |
967 | 963 |
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : |
968 | 964 | |
969 | 965 |
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; |
966 | ||
969 | 967 |
1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; |
970 | 968 | |
971 | 969 |
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; |
972 | 970 | |
973 | 971 |
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. |
974 | 972 | |
975 | 973 |
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. |
7417 | 7415 |
#### Article L480-13 |
7418 | 7416 | |
7419 | 7417 |
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : |
7420 | 7418 | |
7421 | 7419 |
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : |
7422 | 7420 | |
7423 | 7421 |
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
7424 | 7422 | |
7425 | 7423 |
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols , sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; |
7426 | 7424 | |
7427 | 7425 |
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ; |
7428 | 7426 | |
7429 | 7427 |
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ; |
7430 | 7428 | |
7431 | 7429 |
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ; |
7432 | 7430 | |
7433 | 7431 |
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; |
7434 | 7432 | |
7435 | 7433 |
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; |
7436 | 7434 | |
7437 | 7435 |
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; |
7438 | 7436 | |
7439 | 7437 |
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; |
7440 | 7438 | |
7441 | 7439 |
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
7442 | 7440 | |
7443 | 7441 |
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ; |
7444 | 7442 | |
7445 | 7443 |
l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; |
7446 | 7444 | |
7447 | 7445 |
m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ; |
7448 | 7446 | |
7449 | 7447 |
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code ; |
7450 | 7448 | |
7451 | 7449 |
o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1. |
7452 | 7450 | |
7453 | 7451 |
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; |
7454 | 7452 | |
7455 | 7453 |
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. |
7456 | 7454 | |
7457 | 7455 |
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. |