Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -928,8 +928,6 @@ L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de cara |
928 | 928 |
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929 | 929 |
Les dispositions de l'article L. 121-13 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
930 | 930 |
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931 |
-Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
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932 |
- |
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933 | 931 |
####### Paragraphe 3 : Urbanisation interdite dans la bande littorale |
934 | 932 |
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935 | 933 |
######## Article L121-16 |
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@@ -956,8 +954,6 @@ Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionn |
956 | 954 |
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957 | 955 |
Les dispositions des articles L. 121-16 à L. 121-19 s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
958 | 956 |
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959 |
-Elles ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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960 |
- |
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961 | 957 |
###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales |
962 | 958 |
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963 | 959 |
####### Paragraphe 1 : Détermination des capacités d'accueil |
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@@ -968,6 +964,8 @@ Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, |
968 | 964 |
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969 | 965 |
1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; |
970 | 966 |
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967 |
+1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; |
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968 |
+ |
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971 | 969 |
2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; |
972 | 970 |
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973 | 971 |
3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. |
... | ... |
@@ -7422,7 +7420,7 @@ Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construi |
7422 | 7420 |
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7423 | 7421 |
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
7424 | 7422 |
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7425 |
-b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; |
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7423 |
+b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; |
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7426 | 7424 |
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7427 | 7425 |
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ; |
7428 | 7426 |
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