Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
543 | 543 |
##### Article L122-1-2 |
544 | 544 | |
545 | 545 |
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques , notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
546 | 546 | |
547 | 547 |
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 123-1-2. |
548 | 548 | |
549 | 549 |
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
550 | 550 | |
551 | 551 |
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux I et II de l'article L. 111-1-1 et à l'article L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte. |
13083 |
######## Article R*423-24 |
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13084 | ||
13085 |
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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13357 | 13367 |
####### Article R*423-57 |
13358 | 13368 | |
13359 | 13369 |
Lorsque Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
13360 | 13370 | |
13361 | 13371 |
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. |
13362 | 13372 | |
13363 | 13373 |
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
14071 | 14081 |
####### Article R431-16 |
14072 | 14082 | |
14073 | 14083 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
14074 | 14084 | |
14075 | 14085 |
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; |
14076 | 14086 | |
14077 | 14087 |
b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
14078 | 14088 | |
14079 | 14089 |
c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; |
14080 | 14090 | |
14081 | 14091 |
d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
14082 | 14092 | |
14083 | 14093 |
e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
14084 | 14094 | |
14085 | 14095 |
f) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
14086 | 14096 | |
14087 | 14097 |
g) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
14088 | 14098 | |
14089 | 14099 |
h) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ; |
14090 | 14100 | |
14091 | 14101 |
i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; |
14092 | 14102 | |
14093 | 14103 |
j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; |
14094 | 14104 | |
14095 | 14105 |
k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ; |
14096 | 14106 | |
14097 | 14107 |
l) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; |
14098 | 14108 | |
14099 | 14109 |
m) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. |
14395 |
###### Article R*441-5 |
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14396 | ||
14397 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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13083 |
######## Article R423-24 |
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13084 | ||
13085 |
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : |
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13086 | ||
13087 |
a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; |
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13088 | ||
13089 |
b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ; |
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13090 | ||
13091 |
c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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13092 | ||
13093 |
d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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13094 | ||
13095 |
e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. |
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14405 |
###### Article R441-5 |
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14406 | ||
14407 |
Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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14727 |
###### Article R*443-5 |
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14728 | ||
14729 |
Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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14737 |
###### Article R443-5 |
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14738 | ||
14739 |
Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. |