Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 décembre 2015 (version 17b2ddb)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2015.

... ...
@@ -542,7 +542,7 @@ Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux artic
542 542
 
543 543
 ##### Article L122-1-2
544 544
 
545
-Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
545
+Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
546 546
 
547 547
 Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 123-1-2.
548 548
 
... ...
@@ -13080,9 +13080,19 @@ c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les deman
13080 13080
 
13081 13081
 ####### Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
13082 13082
 
13083
-######## Article R*423-24
13083
+######## Article R423-24
13084 13084
 
13085
-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
13085
+Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :
13086
+
13087
+a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;
13088
+
13089
+b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ;
13090
+
13091
+c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;
13092
+
13093
+d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
13094
+
13095
+e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
13086 13096
 
13087 13097
 ######## Article R*423-25
13088 13098
 
... ...
@@ -13356,7 +13366,7 @@ Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en deho
13356 13366
 
13357 13367
 ####### Article R*423-57
13358 13368
 
13359
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
13369
+Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
13360 13370
 
13361 13371
 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête.
13362 13372
 
... ...
@@ -14072,7 +14082,7 @@ Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résult
14072 14082
 
14073 14083
 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
14074 14084
 
14075
-a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;
14085
+a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ;
14076 14086
 
14077 14087
 b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;
14078 14088
 
... ...
@@ -14392,9 +14402,9 @@ Le projet d'aménagement comprend également :
14392 14402
 
14393 14403
 Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement.
14394 14404
 
14395
-###### Article R*441-5
14405
+###### Article R441-5
14396 14406
 
14397
-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
14407
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
14398 14408
 
14399 14409
 ###### Article R*441-6
14400 14410
 
... ...
@@ -14724,9 +14734,9 @@ Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique
14724 14734
 
14725 14735
 Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation.
14726 14736
 
14727
-###### Article R*443-5
14737
+###### Article R443-5
14728 14738
 
14729
-Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
14739
+Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude.
14730 14740
 
14731 14741
 ##### Section 2 : Permis d'aménager
14732 14742