Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -542,7 +542,7 @@ Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux artic |
542 | 542 |
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543 | 543 |
##### Article L122-1-2 |
544 | 544 |
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545 |
-Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
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545 |
+Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population, et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
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546 | 546 |
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547 | 547 |
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 123-1-2. |
548 | 548 |
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@@ -13080,9 +13080,19 @@ c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les deman |
13080 | 13080 |
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13081 | 13081 |
####### Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun |
13082 | 13082 |
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13083 |
-######## Article R*423-24 |
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13083 |
+######## Article R423-24 |
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13084 | 13084 |
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13085 |
-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. * 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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13085 |
+Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : |
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13086 |
+ |
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13087 |
+a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; |
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13088 |
+ |
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13089 |
+b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 123-5 ou de l'article L. 123-5-1 ; |
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13090 |
+ |
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13091 |
+c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ; |
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13092 |
+ |
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13093 |
+d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
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13094 |
+ |
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13095 |
+e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. |
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13086 | 13096 |
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13087 | 13097 |
######## Article R*423-25 |
13088 | 13098 |
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@@ -13356,7 +13366,7 @@ Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en deho |
13356 | 13366 |
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13357 | 13367 |
####### Article R*423-57 |
13358 | 13368 |
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13359 |
-Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
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13369 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. |
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13360 | 13370 |
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13361 | 13371 |
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête. |
13362 | 13372 |
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@@ -14072,7 +14082,7 @@ Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résult |
14072 | 14082 |
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14073 | 14083 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
14074 | 14084 |
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14075 |
-a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; |
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14085 |
+a) Lorsqu'elles sont exigées au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans l'énumération du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; |
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14076 | 14086 |
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14077 | 14087 |
b) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; |
14078 | 14088 |
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@@ -14392,9 +14402,9 @@ Le projet d'aménagement comprend également : |
14392 | 14402 |
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14393 | 14403 |
Lorsque le projet d'aménagement fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné au II de l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement. |
14394 | 14404 |
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14395 |
-###### Article R*441-5 |
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14405 |
+###### Article R441-5 |
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14396 | 14406 |
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14397 |
-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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14407 |
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. |
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14398 | 14408 |
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14399 | 14409 |
###### Article R*441-6 |
14400 | 14410 |
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... | ... |
@@ -14724,9 +14734,9 @@ Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique |
14724 | 14734 |
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14725 | 14735 |
Le demandeur joint à son dossier l'engagement d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande. Lorsque la demande est présentée en vue d'une exploitation saisonnière, il y précise en outre la période d'exploitation. |
14726 | 14736 |
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14727 |
-###### Article R*443-5 |
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14737 |
+###### Article R443-5 |
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14728 | 14738 |
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14729 |
-Le dossier de demande comporte également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant d'une telle étude prise dans les conditions fixées aux articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. |
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14739 |
+Le dossier de demande comporte également, lorsqu'elles sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d'aménager en application du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude. |
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14730 | 14740 |
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14731 | 14741 |
##### Section 2 : Permis d'aménager |
14732 | 14742 |
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