Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 novembre 2015 (version 63a3451)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2015.

13263 13263
####### Article *R423-44-1
13264 13264

                                                                                    
13265 13265
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l' article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée , à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :
13266 13266

                                                                                    
13267 13267
a) Que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
13268 13268

                                                                                    
13269 13269
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.
13270 13270

                                                                                    
13271 13271
Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :
13272 13272

                                                                                    
13273 13273
1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :
13274 13274

                                                                                    
13275 13275
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;
13276 13276

                                                                                    
13277 13277
b) 
Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en
Qu'en
 cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;
13278 13278

                                                                                    
13279 13279
2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :
13280 13280

                                                                                    
13281 13281
a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;
13282 13282

                                                                                    
13283 13283
b) 
Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en
Qu'en
 cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
13284 13284

                                                                                    
13285 13285
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
13286 13286

                                                                                    
13287 13287
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;
13288 13288

                                                                                    
13289 13289
b) 
Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en
Qu'en
 cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
   

                    
13539 13539
###### Article R*424-2
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
13542 13542

                                                                                    
13543 13543
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
13544 13544

                                                                                    
13545 13545
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
13546 13546

                                                                                    
13547 13547
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
13548 13548

                                                                                    
13549 13549
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
13550 13550

                                                                                    
13551 13551
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
13552 13552

                                                                                    
13553 13553
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
13554 13554

                                                                                    
13555 13555
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
13556 13556

                                                                                    
13557 13557
h) 
Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, lorsque
Lorsque
 le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;
13558 13558

                                                                                    
13559 13559
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
13560 13560

                                                                                    
13561 13561
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.