Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -13274,19 +13274,19 @@ Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 : |
13274 | 13274 |
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13275 | 13275 |
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ; |
13276 | 13276 |
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13277 |
-b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ; |
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13277 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ; |
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13278 | 13278 |
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13279 | 13279 |
2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur : |
13280 | 13280 |
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13281 | 13281 |
a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ; |
13282 | 13282 |
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13283 |
-b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13283 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13284 | 13284 |
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13285 | 13285 |
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l' article L. 752-4 du code de commerce , la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur : |
13286 | 13286 |
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13287 | 13287 |
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ; |
13288 | 13288 |
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13289 |
-b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13289 |
+b) Qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite. |
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13290 | 13290 |
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13291 | 13291 |
####### Article *R423-44-2 |
13292 | 13292 |
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... | ... |
@@ -13554,7 +13554,7 @@ f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé d |
13554 | 13554 |
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13555 | 13555 |
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ; |
13556 | 13556 |
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13557 |
-h) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; |
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13557 |
+h) Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ; |
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13558 | 13558 |
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13559 | 13559 |
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; |
13560 | 13560 |
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