Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version a25167d)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 2015.

4048
####### Article L321-36-1
4049

                        
4050
En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.
4051

                        
4052
Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.
   

                    
4054
####### Article L321-36-2
4055

                        
4056
Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
   

                    
4058
####### Article L321-36-3
4059

                        
4060
Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
4061

                        
4062
Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.
   

                    
4064
####### Article L321-36-4
4065

                        
4066
Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :
4067

                        
4068
1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
4069

                        
4070
2° De représentants de l'Etat.
4071

                        
4072
A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.
   

                    
4074
####### Article L321-36-5
4075

                        
4076
Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
   

                    
4078
####### Article L321-36-6
4079

                        
4080
Les ressources de l'établissement comprennent :
4081

                        
4082
1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
4083

                        
4084
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4085

                        
4086
3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4087

                        
4088
4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
4089

                        
4090
5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
4091

                        
4092
6° Les dons et legs ;
4093

                        
4094
7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
   

                    
4096
####### Article L321-36-7
4097

                        
4098
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.