Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2015 (version c77c377)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2015.

12475 12475
####### Article R*423-2
12476 12476

                                                                                    
12477 12477
La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
12478 12478

                                                                                    
12479 12479
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
12480 12480

                                                                                    
12481 12481
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
12482 12482

                                                                                    
12483 12483
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
12484 12484

                                                                                    
12485 12485
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
12486 12486

                                                                                    
12487 12487
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
12488 12488

                                                                                    
12489
Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
12490

                                                                                    
12489 12491
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
   

                    
12555
####### Article R*423-13-2
12556

                        
12557
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.
   

                    
12633 12639
######## Article R*423-25
12634 12640

                                                                                    
12635 12641
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :
12636 12642

                                                                                    
12637 12643
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
12638 12644

                                                                                    
12639 12645
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;
12640 12646

                                                                                    
12641 12647
c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
12642 12648

                                                                                    
12643 12649
d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation
 ;
12650

                                                                                    
12643 12651
e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce
.
12644 12652

                                                                                    
12645 12653
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
   

                    
12711 12719
######## Article R*423-36
12712 12720

                                                                                    
12713 12721
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application 
des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application 
de l'article 
30-2
L. 212-7
 du code 
de l'industrie cinématographique
du cinéma et de l'image animée
, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
   

                    
12715 12723
######## Article *R423-36-1
12716 12724

                                                                                    
12717 12725
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale
Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale
 d'aménagement commercial
 en
, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
12726

                                                                                    
12717 12727
Lorsqu'en
 application de l'article L. 752-4 du code de commerce
 et a fait l'objet d'un avis défavorable
, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial
, le délai d'instruction est prolongé de deux mois
 à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre
.
   

                    
12795 12805
####### Article *R423-44-1
12796 12806

                                                                                    
12797 12807
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application 
des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application 
de l'article 
30-2
L. 212-7
 du code 
de l'industrie cinématographique
du cinéma et de l'image animée
, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :
12798

                                                                                    
12799
a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant
12807
 ;
12808

                                                                                    
12809
Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :
12810

                                                                                    
12799 12811
1° La lettre de notification de l'avis de
 la commission
 départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :
12812

                                                                                    
12799 12813
a) Qu'en cas de recours devant la Commission
 nationale 
dans le délai d'instruction du permis de construire ce
d'aménagement commercial, le
 délai d'instruction 
serait majoré
sera prolongé
 de cinq mois 
à compter du recours ;
12801
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours
12813
;
12801 12813
b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours
;
12814

                                                                                    
12801 12815
b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial,
 il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite 
;
12816

                                                                                    
12801 12817
2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet 
en application du 
g
V
 de l'article 
R. 424-2.
L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :
12818

                                                                                    
12819
a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;
12820

                                                                                    
12821
b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
12822

                                                                                    
12823
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
12824

                                                                                    
12825
a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;
12826

                                                                                    
12827
b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
   

                    
12883 12909
####### Article R*423-59
12884 12910

                                                                                    
12885 12911
Sous réserve
 des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et
 des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
   

                    
13035 13061
###### Article R*424-2
13036 13062

                                                                                    
13037 13063
Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
13038 13064

                                                                                    
13039 13065
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
13040 13066

                                                                                    
13041 13067
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
13042 13068

                                                                                    
13043 13069
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ;
13044 13070

                                                                                    
13045 13071
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
13046 13072

                                                                                    
13047 13073
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R*423-56 ;
13048 13074

                                                                                    
13049 13075
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
13050 13076

                                                                                    
13051 13077
g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application 
des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application 
de l'article 
30-2
L. 212-7
 du code 
de l'industrie cinématographique
du cinéma et de l'image animée
, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
13052 13078

                                                                                    
13053 13079
h) 
Lorsque
Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, lorsque
 le projet
 relève de l'article L. 425-4 ou
 a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial 
en application
sur le fondement
 de l'article L. 752-4 du code de commerce
, en cas d'avis défavorable de
 et que
 la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial
 a rendu un avis défavorable
 ;
13054 13080

                                                                                    
13055 13081
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
13056 13082

                                                                                    
13057 13083
j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée.
   

                    
13433 13459
###### Article R*431-4
13434 13460

                                                                                    
13435 13461
La demande de permis de construire comprend :
13436 13462

                                                                                    
13437 13463
a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
13438 13464

                                                                                    
13439 13465
b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 
* 
431-33
-1
 ;
13440 13466

                                                                                    
13441 13467
c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
13442 13468

                                                                                    
13443 13469
Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.
   

                    
13683
####### Article R*431-27
13684

                        
13685
Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
   

                    
13723 13745
####### Article R*431-33-1
13724 13746

                                                                                    
13725
Les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13747
Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce.
   

                    
13749
####### Article R*431-33-2
13750

                        
13751
Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.