Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 15 février 2015 (version c77c377)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2015.

... ...
@@ -12486,6 +12486,8 @@ Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le pr
12486 12486
 
12487 12487
 Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
12488 12488
 
12489
+Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
12490
+
12489 12491
 Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
12490 12492
 
12491 12493
 ###### Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
... ...
@@ -12550,6 +12552,10 @@ Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en appl
12550 12552
 
12551 12553
 Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
12552 12554
 
12555
+####### Article R*423-13-2
12556
+
12557
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.
12558
+
12553 12559
 ##### Section 3 : Autorité chargée de l'instruction
12554 12560
 
12555 12561
 ###### Article R*423-14
... ...
@@ -12640,7 +12646,9 @@ b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en appli
12640 12646
 
12641 12647
 c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
12642 12648
 
12643
-d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.
12649
+d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
12650
+
12651
+e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce.
12644 12652
 
12645 12653
 Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
12646 12654
 
... ...
@@ -12710,11 +12718,13 @@ Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclar
12710 12718
 
12711 12719
 ######## Article R*423-36
12712 12720
 
12713
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
12721
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
12714 12722
 
12715 12723
 ######## Article *R423-36-1
12716 12724
 
12717
-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, le délai d'instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre.
12725
+Lorsqu'en application soit du I, soit du V de l'article L. 752-17 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois.
12726
+
12727
+Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction est prolongé de deux mois.
12718 12728
 
12719 12729
 ######## Article R*423-37
12720 12730
 
... ...
@@ -12794,11 +12804,27 @@ Copie de cette notification est adressée au préfet.
12794 12804
 
12795 12805
 ####### Article *R423-44-1
12796 12806
 
12797
-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe :
12807
+Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l'informe : ;
12808
+
12809
+Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 :
12810
+
12811
+1° La lettre de notification de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial informe le demandeur :
12812
+
12813
+a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de cinq mois ;
12814
+
12815
+b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite ;
12798 12816
 
12799
-a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
12817
+2° La lettre de notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial de se saisir du projet en application du V de l'article L. 752-17 du code de commerce informe le demandeur :
12800 12818
 
12801
-b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2.
12819
+a) Que le délai d'instruction est prolongé de cinq mois ;
12820
+
12821
+b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
12822
+
12823
+Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, la lettre de notification de l'avis de la commission informe le demandeur :
12824
+
12825
+a) Qu'en cas de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le délai d'instruction sera prolongé de deux mois ;
12826
+
12827
+b) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ou de confirmation tacite d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
12802 12828
 
12803 12829
 ####### Article *R423-44-2
12804 12830
 
... ...
@@ -12882,7 +12908,7 @@ Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les
12882 12908
 
12883 12909
 ####### Article R*423-59
12884 12910
 
12885
-Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
12911
+Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
12886 12912
 
12887 12913
 ####### Article R*423-60
12888 12914
 
... ...
@@ -13048,9 +13074,9 @@ e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'art
13048 13074
 
13049 13075
 f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R*331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
13050 13076
 
13051
-g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
13077
+g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, à une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l'objet d'un refus de la commission départementale compétente ;
13052 13078
 
13053
-h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
13079
+h) Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, lorsque le projet relève de l'article L. 425-4 ou a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce et que la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable ;
13054 13080
 
13055 13081
 i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ;
13056 13082
 
... ...
@@ -13436,7 +13462,7 @@ La demande de permis de construire comprend :
13436 13462
 
13437 13463
 a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;
13438 13464
 
13439
-b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ;
13465
+b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;
13440 13466
 
13441 13467
 c) Les informations prévues à l'article R. 431-34.
13442 13468
 
... ...
@@ -13680,10 +13706,6 @@ a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de st
13680 13706
 
13681 13707
 b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis.
13682 13708
 
13683
-####### Article R*431-27
13684
-
13685
-Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
13686
-
13687 13709
 ####### Article *R431-27-1
13688 13710
 
13689 13711
 Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d'équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente.
... ...
@@ -13722,7 +13744,11 @@ Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'a
13722 13744
 
13723 13745
 ####### Article R*431-33-1
13724 13746
 
13725
-Les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13747
+Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce.
13748
+
13749
+####### Article R*431-33-2
13750
+
13751
+Les pièces complémentaires prévues aux articles R. * 431-13 à R. * 431-33-1 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13726 13752
 
13727 13753
 ###### Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques
13728 13754