Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4418 | 4418 |
####### Article L331-1 |
4419 | 4419 | |
4420 | 4420 |
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale , la métropole de Lyon , les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. |
4421 | 4421 | |
4422 | 4422 |
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
4424 | 4424 |
####### Article L331-2 |
4425 | 4425 | |
4426 | 4426 |
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
4427 | 4427 | |
4428 | 4428 |
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
4429 | 4429 | |
4430 | 4430 |
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; |
4431 | 4431 | |
4432 | 4432 |
3° De plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon , sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
4433 | 4433 | |
4434 | 4434 |
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
4435 | 4435 | |
4436 | 4436 |
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon . |
4437 | 4437 | |
4438 | 4438 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. |
4439 | 4439 | |
4440 | 4440 |
Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. |
4441 | 4441 | |
4442 | 4442 |
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal , le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. |
4443 | 4443 | |
4444 | 4444 |
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon. |
4446 | 4446 |
####### Article L331-3 |
4447 | 4447 | |
4448 | 4448 |
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. |
4449 | 4449 | |
4450 | 4450 |
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département. |
4451 | 4451 | |
4452 | 4452 |
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement. |
4453 | ||
4454 |
La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
|
4478 | 4480 |
####### Article L331-7 |
4479 | 4481 | |
4480 | 4482 |
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : |
4481 | 4483 | |
4482 | 4484 |
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; |
4483 | 4485 | |
4484 | 4486 |
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ; |
4485 | 4487 | |
4486 | 4488 |
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; |
4487 | 4489 | |
4488 | 4490 |
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ; |
4489 | 4491 | |
4490 | 4492 |
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ; |
4491 | 4493 | |
4492 | 4494 |
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ; |
4493 | 4495 | |
4494 | 4496 |
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ; |
4495 | 4497 | |
4496 | 4498 |
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; |
4497 | 4499 | |
4498 | 4500 |
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. |
4501 | ||
4502 |
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2. |
|
4500 | 4504 |
####### Article L331-8 |
4501 | 4505 | |
4502 | 4506 |
Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. |
4507 | ||
4508 |
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3. |
|
4504 | 4510 |
####### Article L331-9 |
4505 | 4511 | |
4506 | 4512 |
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale , le conseil de la métropole de Lyon , les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : |
4507 | 4513 | |
4508 | 4514 |
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; |
4509 | 4515 | |
4510 | 4516 |
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
4511 | 4517 | |
4512 | 4518 |
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; |
4513 | 4519 | |
4514 | 4520 |
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; |
4515 | 4521 | |
4516 | 4522 |
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; |
4517 | 4523 | |
4518 | 4524 |
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ; |
4519 | 4525 | |
4520 | 4526 |
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ; |
4521 | 4527 | |
4522 | 4528 |
8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. |
4529 | ||
4530 |
Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. |
|
4552 | 4560 |
####### Article L331-13 |
4553 | 4561 | |
4554 | 4562 |
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : |
4555 | 4563 | |
4556 | 4564 |
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; |
4557 | 4565 | |
4558 | 4566 |
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; |
4559 | 4567 | |
4560 | 4568 |
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; |
4561 | 4569 | |
4562 | 4570 |
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; |
4563 | 4571 | |
4564 | 4572 |
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; |
4565 | 4573 | |
4566 | 4574 |
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France. |
4570 | 4578 |
####### Article L331-14 |
4571 | 4579 | |
4572 | 4580 |
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
4573 | 4581 | |
4574 | 4582 |
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. |
4575 | 4583 | |
4576 | 4584 |
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
4577 | 4585 | |
4578 | 4586 |
En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. |
4587 | ||
4588 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
|
4580 | 4590 |
####### Article L331-15 |
4581 | 4591 | |
4582 | 4592 |
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. |
4583 | 4593 | |
4584 | 4594 |
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. |
4585 | 4595 | |
4586 | 4596 |
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. |
4597 | ||
4598 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2. |
|
4588 | 4600 |
####### Article L331-16 |
4589 | 4601 | |
4590 | 4602 |
Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14. |
4592 | 4604 |
####### Article L331-17 |
4593 | 4605 | |
4594 | 4606 |
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
4595 | 4607 | |
4596 | 4608 |
Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
4597 | 4609 | |
4598 | 4610 |
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
4599 | 4611 | |
4600 | 4612 |
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
4613 | ||
4614 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
|
4662 | 4676 |
####### Article L331-26 |
4663 | 4677 | |
4664 | 4678 |
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. |
4665 | 4679 | |
4666 | 4680 |
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. |
4667 | 4681 | |
4668 | 4682 |
Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. |
4683 | ||
4684 |
Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. |
|
4676 | 4692 |
####### Article L331-28 |
4677 | 4693 | |
4678 | 4694 |
Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale. |
4716 | 4732 |
####### Article L331-33 |
4717 | 4733 | |
4718 | 4734 |
La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion. |
4719 | 4735 | |
4720 | 4736 |
L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements. |
4721 | 4737 | |
4722 | 4738 |
Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret. |
4724 | 4740 |
####### Article L331-34 |
4725 | 4741 | |
4726 | 4742 |
Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. |
4740 | 4756 |
####### Article L331-36 |
4741 | 4757 | |
4742 | 4758 |
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39. |
4743 | 4759 | |
4744 | 4760 |
Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou , de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon , dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. |
4745 | 4761 | |
4746 | 4762 |
Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué. |
4747 | 4763 | |
4748 | 4764 |
Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai. |
4749 | 4765 | |
4750 | 4766 |
Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. |
4751 | 4767 | |
4752 | 4768 |
En cas d'institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune. |
4753 | 4769 | |
4754 | 4770 |
Les délibérations sont adressées aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. |
4796 | 4812 |
####### Article L331-41 |
4797 | 4813 | |
4798 | 4814 |
Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité. |
4799 | 4815 | |
4800 | 4816 |
En outre, la commune ou , l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article. |
4812 | 4828 |
####### Article L331-44 |
4813 | 4829 | |
4814 | 4830 |
Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34. |
4826 | 4842 |
####### Article L331-46 |
4827 | 4843 | |
4828 | 4844 |
Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36. |