Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 8 novembre 2014 (version e5101d8)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2014.

4418 4418
####### Article L331-1
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale
, la métropole de Lyon
, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
   

                    
4424 4424
####### Article L331-2
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
4429 4429

                                                                                    
4430 4430
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
4431 4431

                                                                                    
4432 4432
3° De plein droit dans les communautés urbaines
 et la métropole de Lyon
, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon
.
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la métropole de Lyon 
à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal
, le conseil de la métropole de Lyon
 ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
 A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon.
   

                    
4446 4446
####### Article L331-3
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
4449 4449

                                                                                    
4450 4450
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
4451 4451

                                                                                    
4452 4452
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
4453

                                                                                    
4454
La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
   

                    
4478 4480
####### Article L331-7
4479 4481

                                                                                    
4480 4482
Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
4481 4483

                                                                                    
4482 4484
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
4483 4485

                                                                                    
4484 4486
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;
4485 4487

                                                                                    
4486 4488
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
4487 4489

                                                                                    
4488 4490
4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
4489 4491

                                                                                    
4490 4492
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
4491 4493

                                                                                    
4492 4494
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;
4493 4495

                                                                                    
4494 4496
7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
4495 4497

                                                                                    
4496 4498
8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
4497 4499

                                                                                    
4498 4500
9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
4501

                                                                                    
4502
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
   

                    
4500 4504
####### Article L331-8
4501 4505

                                                                                    
4502 4506
Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.
4507

                                                                                    
4508
Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3.
   

                    
4504 4510
####### Article L331-9
4505 4511

                                                                                    
4506 4512
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
, le conseil de la métropole de Lyon
, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
4507 4513

                                                                                    
4508 4514
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
4509 4515

                                                                                    
4510 4516
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4511 4517

                                                                                    
4512 4518
3° Les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
4513 4519

                                                                                    
4514 4520
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
4515 4521

                                                                                    
4516 4522
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
4517 4523

                                                                                    
4518 4524
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
4519 4525

                                                                                    
4520 4526
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ;
4521 4527

                                                                                    
4522 4528
8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
4529

                                                                                    
4530
Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.
   

                    
4552 4560
####### Article L331-13
4553 4561

                                                                                    
4554 4562
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
4555 4563

                                                                                    
4556 4564
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
4557 4565

                                                                                    
4558 4566
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
4559 4567

                                                                                    
4560 4568
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
4561 4569

                                                                                    
4562 4570
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
4563 4571

                                                                                    
4564 4572
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
4565 4573

                                                                                    
4566 4574
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant 
du conseil de la métropole de Lyon, 
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.
   

                    
4570 4578
####### Article L331-14
4571 4579

                                                                                    
4572 4580
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.
4573 4581

                                                                                    
4574 4582
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
4575 4583

                                                                                    
4576 4584
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
4577 4585

                                                                                    
4578 4586
En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
4587

                                                                                    
4588
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
   

                    
4580 4590
####### Article L331-15
4581 4591

                                                                                    
4582 4592
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
4583 4593

                                                                                    
4584 4594
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
4585 4595

                                                                                    
4586 4596
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
4597

                                                                                    
4598
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
   

                    
4588 4600
####### Article L331-16
4589 4601

                                                                                    
4590 4602
Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le conseil de la métropole de Lyon 
fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.
   

                    
4592 4604
####### Article L331-17
4593 4605

                                                                                    
4594 4606
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
4595 4607

                                                                                    
4596 4608
Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
4597 4609

                                                                                    
4598 4610
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.
4599 4611

                                                                                    
4600 4612
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
4613

                                                                                    
4614
Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3.
   

                    
4662 4676
####### Article L331-26
4663 4677

                                                                                    
4664 4678
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
4665 4679

                                                                                    
4666 4680
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
4667 4681

                                                                                    
4668 4682
Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
4683

                                                                                    
4684
Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.
   

                    
4676 4692
####### Article L331-28
4677 4693

                                                                                    
4678 4694
Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation
 de la métropole de Lyon,
 de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
   

                    
4716 4732
####### Article L331-33
4717 4733

                                                                                    
4718 4734
La taxe d'aménagement est versée
 à la métropole de Lyon,
 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
4719 4735

                                                                                    
4720 4736
L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.
4721 4737

                                                                                    
4722 4738
Les modalités de reversement mensuel de ces sommes 
à la métropole de Lyon et 
aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.
   

                    
4724 4740
####### Article L331-34
4725 4741

                                                                                    
4726 4742
Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit
 à la métropole de Lyon,
 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.
   

                    
4740 4756
####### Article L331-36
4741 4757

                                                                                    
4742 4758
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols 
ainsi que la métropole de Lyon 
peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.
4743 4759

                                                                                    
4744 4760
Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune
 ou
,
 de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou de la métropole de Lyon
, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
4745 4761

                                                                                    
4746 4762
Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.
4747 4763

                                                                                    
4748 4764
Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
4749 4765

                                                                                    
4750 4766
Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
4751 4767

                                                                                    
4752 4768
En cas d'institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune.
4753 4769

                                                                                    
4754 4770
Les délibérations sont adressées aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
   

                    
4796 4812
####### Article L331-41
4797 4813

                                                                                    
4798 4814
Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
4799 4815

                                                                                    
4800 4816
En outre, la commune
 ou
,
 l'établissement public de coopération intercommunale
 ou la métropole de Lyon
 peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
   

                    
4812 4828
####### Article L331-44
4813 4829

                                                                                    
4814 4830
Le reversement
 à la métropole de Lyon et
 aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
   

                    
4826 4842
####### Article L331-46
4827 4843

                                                                                    
4828 4844
Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués 
à la métropole de Lyon, 
aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.