Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 8 novembre 2014 (version e5101d8)
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... ...
@@ -4417,7 +4417,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
4417 4417
 
4418 4418
 ####### Article L331-1
4419 4419
 
4420
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
4420
+En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
4421 4421
 
4422 4422
 La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
4423 4423
 
... ...
@@ -4429,19 +4429,19 @@ La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
4429 4429
 
4430 4430
 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
4431 4431
 
4432
-3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
4432
+3° De plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
4433 4433
 
4434 4434
 4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
4435 4435
 
4436
-La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
4436
+La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.
4437 4437
 
4438 4438
 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
4439 4439
 
4440
-Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
4440
+Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
4441 4441
 
4442
-Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
4442
+Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
4443 4443
 
4444
-Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
4444
+Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon.
4445 4445
 
4446 4446
 ####### Article L331-3
4447 4447
 
... ...
@@ -4451,6 +4451,8 @@ La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du d
4451 4451
 
4452 4452
 Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
4453 4453
 
4454
+La métropole de Lyon est substituée au département du Rhône pour l'application des trois alinéas précédents aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017 dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
4455
+
4454 4456
 ####### Article L331-4
4455 4457
 
4456 4458
 La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Ile-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.
... ...
@@ -4497,13 +4499,17 @@ Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
4497 4499
 
4498 4500
 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
4499 4501
 
4502
+Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la métropole de Lyon en vertu du 3° de l'article L. 331-2.
4503
+
4500 4504
 ####### Article L331-8
4501 4505
 
4502 4506
 Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7.
4503 4507
 
4508
+Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3.
4509
+
4504 4510
 ####### Article L331-9
4505 4511
 
4506
-Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
4512
+Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
4507 4513
 
4508 4514
 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
4509 4515
 
... ...
@@ -4521,6 +4527,8 @@ Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'ar
4521 4527
 
4522 4528
 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable.
4523 4529
 
4530
+Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.
4531
+
4524 4532
 ###### Sous-section 4 : Base d'imposition
4525 4533
 
4526 4534
 ####### Article L331-10
... ...
@@ -4563,7 +4571,7 @@ La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
4563 4571
 
4564 4572
 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
4565 4573
 
4566
-6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.
4574
+6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.
4567 4575
 
4568 4576
 ###### Sous-section 5 : Taux d'imposition
4569 4577
 
... ...
@@ -4577,6 +4585,8 @@ La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de
4577 4585
 
4578 4586
 En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
4579 4587
 
4588
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
4589
+
4580 4590
 ####### Article L331-15
4581 4591
 
4582 4592
 Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
... ...
@@ -4585,9 +4595,11 @@ Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût
4585 4595
 
4586 4596
 En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
4587 4597
 
4598
+Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
4599
+
4588 4600
 ####### Article L331-16
4589 4601
 
4590
-Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.
4602
+Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.
4591 4603
 
4592 4604
 ####### Article L331-17
4593 4605
 
... ...
@@ -4599,6 +4611,8 @@ Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.
4599 4611
 
4600 4612
 La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
4601 4613
 
4614
+Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3.
4615
+
4602 4616
 ####### Article L331-18
4603 4617
 
4604 4618
 Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
... ...
@@ -4667,6 +4681,8 @@ En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à l
4667 4681
 
4668 4682
 Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
4669 4683
 
4684
+Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.
4685
+
4670 4686
 ####### Article L331-27
4671 4687
 
4672 4688
 La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.
... ...
@@ -4675,7 +4691,7 @@ Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège pr
4675 4691
 
4676 4692
 ####### Article L331-28
4677 4693
 
4678
-Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
4694
+Après avis de l'administration chargée de l'urbanisme et consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
4679 4695
 
4680 4696
 ####### Article L331-29
4681 4697
 
... ...
@@ -4715,15 +4731,15 @@ En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et
4715 4731
 
4716 4732
 ####### Article L331-33
4717 4733
 
4718
-La taxe d'aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
4734
+La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
4719 4735
 
4720 4736
 L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.
4721 4737
 
4722
-Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.
4738
+Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.
4723 4739
 
4724 4740
 ####### Article L331-34
4725 4741
 
4726
-Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.
4742
+Avant le 1er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.
4727 4743
 
4728 4744
 ##### Section 2 : Versement pour sous-densité
4729 4745
 
... ...
@@ -4739,9 +4755,9 @@ Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un b
4739 4755
 
4740 4756
 ####### Article L331-36
4741 4757
 
4742
-En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.
4758
+En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.
4743 4759
 
4744
-Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
4760
+Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
4745 4761
 
4746 4762
 Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.
4747 4763
 
... ...
@@ -4797,7 +4813,7 @@ Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un moi
4797 4813
 
4798 4814
 Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
4799 4815
 
4800
-En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
4816
+En outre, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
4801 4817
 
4802 4818
 ###### Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement
4803 4819
 
... ...
@@ -4811,7 +4827,7 @@ En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résul
4811 4827
 
4812 4828
 ####### Article L331-44
4813 4829
 
4814
-Le reversement aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
4830
+Le reversement à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
4815 4831
 
4816 4832
 ###### Sous-section 7 : Contrôle et recours
4817 4833
 
... ...
@@ -4825,7 +4841,7 @@ Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues p
4825 4841
 
4826 4842
 ####### Article L331-46
4827 4843
 
4828
-Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.
4844
+Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.
4829 4845
 
4830 4846
 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
4831 4847