Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 23 février 2014 (version b47f365)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2014.

2863 2863
### Article L300-2
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
I. 
-
 Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
2866 2866

                                                                                    
2867 2867
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat
 ;
2872

                                                                                    
2871 2873
4° Les projets de renouvellement urbain
.
2872 2874

                                                                                    
2873 2875
II. 
-
 Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par :
2874 2876

                                                                                    
2875 2877
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2876 2878

                                                                                    
2877 2879
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.
2878 2880

                                                                                    
2879 2881
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.
2880 2882

                                                                                    
2881 2883
Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.
2882 2884

                                                                                    
2883 2885
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
2884 2886

                                                                                    
2885 2887
III. 
-
 A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.
2886 2888

                                                                                    
2887 2889
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
2888 2890

                                                                                    
2889 2891
IV. 
-
 Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.