Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 23 février 2014 (version b47f365)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2014.

... ...
@@ -2862,15 +2862,17 @@ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des col
2862 2862
 
2863 2863
 ### Article L300-2
2864 2864
 
2865
-I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
2865
+I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
2866 2866
 
2867 2867
 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2868 2868
 
2869 2869
 2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
2870 2870
 
2871
-3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
2871
+3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
2872 2872
 
2873
-II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par :
2873
+4° Les projets de renouvellement urbain.
2874
+
2875
+II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par :
2874 2876
 
2875 2877
 1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2876 2878
 
... ...
@@ -2882,11 +2884,11 @@ Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance
2882 2884
 
2883 2885
 Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
2884 2886
 
2885
-III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.
2887
+III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan.
2886 2888
 
2887 2889
 Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
2888 2890
 
2889
-IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
2891
+IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
2890 2892
 
2891 2893
 ### Article L300-4
2892 2894