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@@ -2862,15 +2862,17 @@ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des col |
2862 | 2862 |
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2863 | 2863 |
### Article L300-2 |
2864 | 2864 |
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2865 |
-I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
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2865 |
+I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : |
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2866 | 2866 |
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2867 | 2867 |
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; |
2868 | 2868 |
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2869 | 2869 |
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; |
2870 | 2870 |
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2871 |
-3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. |
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2871 |
+3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; |
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2872 | 2872 |
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2873 |
-II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : |
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2873 |
+4° Les projets de renouvellement urbain. |
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2874 |
+ |
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2875 |
+II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par : |
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2874 | 2876 |
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2875 | 2877 |
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; |
2876 | 2878 |
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@@ -2882,11 +2884,11 @@ Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance |
2882 | 2884 |
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2883 | 2885 |
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
2884 | 2886 |
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2885 |
-III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. |
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2887 |
+III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. |
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2886 | 2888 |
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2887 | 2889 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. |
2888 | 2890 |
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2889 |
-IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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2891 |
+IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. |
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2890 | 2892 |
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2891 | 2893 |
### Article L300-4 |
2892 | 2894 |
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