Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2012 (version f295369)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2012.

3808 3808
####### Article L331-15
3809 3809

                                                                                    
3810 3810
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
3811 3811

                                                                                    
3812 3812
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
3813 3813

                                                                                    
3814 3814
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux 
a, 
b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
   

                    
4078 4078
###### Article L332-6-1
4079 4079

                                                                                    
4080 4080
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
4081 4081

                                                                                    
4082 4082
1° a) (Abrogé) ;
4083 4083

                                                                                    
4084 4084
b) (Abrogé) ;
4085 4085

                                                                                    
4086 4086
c) (Abrogé) ;
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
d) (Abrogé) ;
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
e) (Abrogé) ;
4091 4091

                                                                                    
4092 4092
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; (
1
2
)
4093 4093

                                                                                    
4094 4094
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue à l'article L. 332-7-1 ; (1)
4095 4095

                                                                                    
4096 4096
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
4097 4097

                                                                                    
4098 4098
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; (1)
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public. (1)
   

                    
4160 4160
###### Article L332-12
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou à l'article L. 332-11-3 et des contributions énumérées aux 
a, 
b et d du 2° et du 3° de l'article L. 332-6-1. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ;
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement.
4173 4173

                                                                                    
4174 4174
En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3.
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement.