Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2011 (version 7757930)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2011.

5868 5868
####### Article R*111-32
5869 5869

                                                                                    
5870 5870
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
5871 5871

                                                                                    
5872 5872
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
5873 5873

                                                                                    
5874 5874
2° Dans les terrains de camping 
classés au sens du code du tourisme
régulièrement créés
, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
5875 5875

                                                                                    
5876 5876
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
5877 5877

                                                                                    
5878 5878
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
5879

                                                                                    
5880
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
   

                    
5880
####### Article R*111-32-1
5881

                        
5882
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
5883

                        
5884
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
   

                    
5888 5892
####### Article R*111-34
5889 5893

                                                                                    
5890 5894
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
5891 5895

                                                                                    
5892 5896
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
5893 5897

                                                                                    
5894 5898
2° Dans les terrains de camping 
classés au sens du code du tourisme
régulièrement créés
 ;
5895 5899

                                                                                    
5896 5900
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
   

                    
5902
####### Article R*111-34-1
5903

                        
5904
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
   

                    
5906
####### Article R*111-34-2
5907

                        
5908
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables :
5909

                        
5910
1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
5911

                        
5912
2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
5913

                        
5914
3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.
   

                    
11051 11069
####### Article *R421-23
11052 11070

                                                                                    
11053 11071
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
11054 11072

                                                                                    
11055 11073
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ;
11056 11074

                                                                                    
11057 11075
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ;
11058 11076

                                                                                    
11059 11077
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
11060 11078

                                                                                    
11061 11079
d) L'installation, 
en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
pour une durée supérieure à trois mois par an
, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous 
lorsque
:
11080

                                                                                    
11081
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
11082
- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
11083

                                                                                    
11061 11084
Pour le calcul de
 la durée de
 cette installation est supérieure à
 trois mois par an 
; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée
mentionnée au cinquième alinéa
, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non
, sont prises en compte
 ;
11062 11085

                                                                                    
11063 11086
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
11064 11087

                                                                                    
11065 11088
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
11066 11089

                                                                                    
11067 11090
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ;
11068 11091

                                                                                    
11069 11092
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
11070 11093

                                                                                    
11071 11094
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
11072 11095

                                                                                    
11073 11096
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
11074 11097

                                                                                    
11075 11098
k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
   

                    
11100
####### Article R*421-23-1
11101

                        
11102
Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables :
11103

                        
11104
1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
11105

                        
11106
2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
11107

                        
11108
3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.
   

                    
11561 11594
####### Article R*423-60
11562 11595

                                                                                    
11563 11596
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
 et la commission départementale de l'action touristique
.
   

                    
12672
###### Article R*443-2-1
12673

                        
12674
Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-45 du code de l'urbanisme, elle comporte :
12675

                        
12676
a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;
12677

                        
12678
b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;
12679

                        
12680
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement.
   

                    
12667 12710
###### Article R*443-8
12668 12711

                                                                                    
12669 12712
Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir 
:
12670

                                                                                    
12671 12712
a) Adressé
adressé
 à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1
 ;
12672

                                                                                    
12673 12712
b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé
.
12674 12713

                                                                                    
12675 12714
Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.