Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5868 | 5868 |
####### Article R*111-32 |
5869 | 5869 | |
5870 | 5870 |
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : |
5871 | 5871 | |
5872 | 5872 |
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
5873 | 5873 | |
5874 | 5874 |
2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme régulièrement créés , sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; |
5875 | 5875 | |
5876 | 5876 |
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; |
5877 | 5877 | |
5878 | 5878 |
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme. |
5879 | ||
5880 |
En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions. |
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5880 |
####### Article R*111-32-1 |
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5881 | ||
5882 |
En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. |
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5883 | ||
5884 |
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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5888 | 5892 |
####### Article R*111-34 |
5889 | 5893 | |
5890 | 5894 |
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : |
5891 | 5895 | |
5892 | 5896 |
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; |
5893 | 5897 | |
5894 | 5898 |
2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme régulièrement créés ; |
5895 | 5899 | |
5896 | 5900 |
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. |
5902 |
####### Article R*111-34-1 |
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5903 | ||
5904 |
Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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5906 |
####### Article R*111-34-2 |
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5907 | ||
5908 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : |
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5909 | ||
5910 |
1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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5911 | ||
5912 |
2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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5913 | ||
5914 |
3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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11051 | 11069 |
####### Article *R421-23 |
11052 | 11070 | |
11053 | 11071 |
Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : |
11054 | 11072 | |
11055 | 11073 |
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; |
11056 | 11074 | |
11057 | 11075 |
b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; |
11058 | 11076 | |
11059 | 11077 |
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
11060 | 11078 | |
11061 | 11079 |
d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs pour une durée supérieure à trois mois par an , d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque : |
11080 | ||
11081 |
- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; |
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11082 |
- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. |
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11083 | ||
11061 | 11084 |
Pour le calcul de la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée mentionnée au cinquième alinéa , toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non , sont prises en compte ; |
11062 | 11085 | |
11063 | 11086 |
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; |
11064 | 11087 | |
11065 | 11088 |
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; |
11066 | 11089 | |
11067 | 11090 |
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; |
11068 | 11091 | |
11069 | 11092 |
h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11070 | 11093 | |
11071 | 11094 |
i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; |
11072 | 11095 | |
11073 | 11096 |
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; |
11074 | 11097 | |
11075 | 11098 |
k) Les aires d'accueil des gens du voyage. |
11100 |
####### Article R*421-23-1 |
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11101 | ||
11102 |
Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables : |
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11103 | ||
11104 |
1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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11105 | ||
11106 |
2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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11107 | ||
11108 |
3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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11561 | 11594 |
####### Article R*423-60 |
11562 | 11595 | |
11563 | 11596 |
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique . |
12672 |
###### Article R*443-2-1 |
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12673 | ||
12674 |
Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-45 du code de l'urbanisme, elle comporte : |
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12675 | ||
12676 |
a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ; |
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12677 | ||
12678 |
b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ; |
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12679 | ||
12680 |
c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement. |
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12667 | 12710 |
###### Article R*443-8 |
12668 | 12711 | |
12669 | 12712 |
Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir : |
12670 | ||
12671 | 12712 |
a) Adressé adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ; |
12672 | ||
12673 | 12712 |
b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé . |
12674 | 12713 | |
12675 | 12714 |
Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2. |