Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 octobre 2011 (version 7757930)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2011.

... ...
@@ -5871,13 +5871,17 @@ Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
5871 5871
 
5872 5872
 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
5873 5873
 
5874
-2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
5874
+2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
5875 5875
 
5876 5876
 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
5877 5877
 
5878 5878
 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
5879 5879
 
5880
-En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
5880
+####### Article R*111-32-1
5881
+
5882
+En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
5883
+
5884
+Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
5881 5885
 
5882 5886
 ###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
5883 5887
 
... ...
@@ -5891,10 +5895,24 @@ Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
5891 5895
 
5892 5896
 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
5893 5897
 
5894
-2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
5898
+2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ;
5895 5899
 
5896 5900
 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
5897 5901
 
5902
+####### Article R*111-34-1
5903
+
5904
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
5905
+
5906
+####### Article R*111-34-2
5907
+
5908
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables :
5909
+
5910
+1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
5911
+
5912
+2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
5913
+
5914
+3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.
5915
+
5898 5916
 ####### Article R*111-35
5899 5917
 
5900 5918
 Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
... ...
@@ -11058,7 +11076,12 @@ b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones
11058 11076
 
11059 11077
 c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
11060 11078
 
11061
-d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ;
11079
+d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
11080
+
11081
+- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
11082
+- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable.
11083
+
11084
+Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
11062 11085
 
11063 11086
 e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
11064 11087
 
... ...
@@ -11074,6 +11097,16 @@ j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°
11074 11097
 
11075 11098
 k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
11076 11099
 
11100
+####### Article R*421-23-1
11101
+
11102
+Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables :
11103
+
11104
+1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
11105
+
11106
+2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ;
11107
+
11108
+3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.
11109
+
11077 11110
 ####### Article *R421-24
11078 11111
 
11079 11112
 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
... ...
@@ -11560,7 +11593,7 @@ Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les se
11560 11593
 
11561 11594
 ####### Article R*423-60
11562 11595
 
11563
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique.
11596
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
11564 11597
 
11565 11598
 ####### Article R*423-61
11566 11599
 
... ...
@@ -12636,6 +12669,16 @@ La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléme
12636 12669
 
12637 12670
 Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.
12638 12671
 
12672
+###### Article R*443-2-1
12673
+
12674
+Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-45 du code de l'urbanisme, elle comporte :
12675
+
12676
+a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;
12677
+
12678
+b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;
12679
+
12680
+c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement.
12681
+
12639 12682
 ###### Article R*443-3
12640 12683
 
12641 12684
 Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable.
... ...
@@ -12666,11 +12709,7 @@ Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de campi
12666 12709
 
12667 12710
 ###### Article R*443-8
12668 12711
 
12669
-Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir :
12670
-
12671
-a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ;
12672
-
12673
-b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé.
12712
+Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1.
12674 12713
 
12675 12714
 Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.
12676 12715