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... | ... |
@@ -5871,13 +5871,17 @@ Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : |
5871 | 5871 |
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5872 | 5872 |
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; |
5873 | 5873 |
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5874 |
-2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; |
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5874 |
+2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ; |
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5875 | 5875 |
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5876 | 5876 |
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; |
5877 | 5877 |
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5878 | 5878 |
4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme. |
5879 | 5879 |
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5880 |
-En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions. |
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5880 |
+####### Article R*111-32-1 |
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5881 |
+ |
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5882 |
+En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. |
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5883 |
+ |
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5884 |
+Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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5881 | 5885 |
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5882 | 5886 |
###### Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs. |
5883 | 5887 |
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... | ... |
@@ -5891,10 +5895,24 @@ Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : |
5891 | 5895 |
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5892 | 5896 |
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; |
5893 | 5897 |
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5894 |
-2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; |
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5898 |
+2° Dans les terrains de camping régulièrement créés ; |
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5895 | 5899 |
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5896 | 5900 |
3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. |
5897 | 5901 |
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5902 |
+####### Article R*111-34-1 |
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5903 |
+ |
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5904 |
+Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. |
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5905 |
+ |
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5906 |
+####### Article R*111-34-2 |
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5907 |
+ |
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5908 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : |
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5909 |
+ |
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5910 |
+1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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5911 |
+ |
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5912 |
+2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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5913 |
+ |
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5914 |
+3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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5915 |
+ |
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5898 | 5916 |
####### Article R*111-35 |
5899 | 5917 |
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5900 | 5918 |
Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. |
... | ... |
@@ -11058,7 +11076,12 @@ b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones |
11058 | 11076 |
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11059 | 11077 |
c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; |
11060 | 11078 |
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11061 |
-d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; |
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11079 |
+d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : |
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11080 |
+ |
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11081 |
+- sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; |
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11082 |
+- sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelable. |
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11083 |
+ |
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11084 |
+Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; |
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11062 | 11085 |
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11063 | 11086 |
e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; |
11064 | 11087 |
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... | ... |
@@ -11074,6 +11097,16 @@ j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° |
11074 | 11097 |
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11075 | 11098 |
k) Les aires d'accueil des gens du voyage. |
11076 | 11099 |
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11100 |
+####### Article R*421-23-1 |
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11101 |
+ |
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11102 |
+Les dispositions du d de l'article R. 421-23 ne sont pas applicables : |
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11103 |
+ |
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11104 |
+1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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11105 |
+ |
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11106 |
+2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; |
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11107 |
+ |
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11108 |
+3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. |
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11109 |
+ |
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11077 | 11110 |
####### Article *R421-24 |
11078 | 11111 |
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11079 | 11112 |
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable. |
... | ... |
@@ -11560,7 +11593,7 @@ Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les se |
11560 | 11593 |
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11561 | 11594 |
####### Article R*423-60 |
11562 | 11595 |
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11563 |
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de l'action touristique. |
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11596 |
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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11564 | 11597 |
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11565 | 11598 |
####### Article R*423-61 |
11566 | 11599 |
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... | ... |
@@ -12636,6 +12669,16 @@ La notice jointe à la demande de permis d'aménager précise, outre les éléme |
12636 | 12669 |
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12637 | 12670 |
Elle précise en outre si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée. |
12638 | 12671 |
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12672 |
+###### Article R*443-2-1 |
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12673 |
+ |
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12674 |
+Lorsque la demande de permis d'aménager est déposée pour se conformer aux normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 111-45 du code de l'urbanisme, elle comporte : |
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12675 |
+ |
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12676 |
+a) Une description sommaire de l'état actuel du terrain de camping indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ; |
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12677 |
+ |
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12678 |
+b) Une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ; |
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12679 |
+ |
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12680 |
+c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l'environnement. |
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12681 |
+ |
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12639 | 12682 |
###### Article R*443-3 |
12640 | 12683 |
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12641 | 12684 |
Le plan de composition du projet mentionné au 2° de l'article R. 441-4 indique, s'il y a lieu, les espaces de regroupement des hébergements mobiles au-dessus de la cote inondable. |
... | ... |
@@ -12666,11 +12709,7 @@ Le permis peut, le cas échéant, autoriser l'aménagement d'un terrain de campi |
12666 | 12709 |
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12667 | 12710 |
###### Article R*443-8 |
12668 | 12711 |
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12669 |
-Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir : |
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12670 |
- |
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12671 |
-a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ; |
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12672 |
- |
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12673 |
-b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé. |
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12712 |
+Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1. |
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12674 | 12713 |
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12675 | 12714 |
Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2. |
12676 | 12715 |
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