Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2011 (version 210a2d5)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2011.

8408 8408
##### Article R*300-4
8409 8409

                                                                                    
8410 8410
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 
2° du IV
5° du II
 de l'article 
40
26
 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération.
   

                    
8436 8436
##### Article R300-9-1
8437 8437

                                                                                    
8438 8438
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 
2° du IV
5° du II
 de l'article 
40
26
 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
8439 8439

                                                                                    
8440 8440
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
8441 8441

                                                                                    
8442 8442
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
8443 8443

                                                                                    
8444 8444
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
8445 8445

                                                                                    
8446 8446
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.
8447 8447

                                                                                    
8448 8448
3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.
   

                    
8462 8462
##### Article R*300-11-1
8463 8463

                                                                                    
8464 8464
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 
2° du IV
5° du II
 de l'article 
40
26
 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.
   

                    
8500 8500
##### Article R300-11-5-1
8501 8501

                                                                                    
8502 8502
1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 
2° du IV
5° du II
 de l'article 
40
26
 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
8503 8503

                                                                                    
8504 8504
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
8505 8505

                                                                                    
8506 8506
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
8507 8507

                                                                                    
8508 8508
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
8509 8509

                                                                                    
8510 8510
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-11-5 ou dans les documents de la consultation.
8511 8511

                                                                                    
8512 8512
3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.