Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8407,7 +8407,7 @@ Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-4 |
8407 | 8407 |
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8408 | 8408 |
##### Article R*300-4 |
8409 | 8409 |
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8410 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. |
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8410 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. |
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8411 | 8411 |
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8412 | 8412 |
##### Article R*300-5 |
8413 | 8413 |
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@@ -8435,7 +8435,7 @@ L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne |
8435 | 8435 |
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8436 | 8436 |
##### Article R300-9-1 |
8437 | 8437 |
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8438 |
-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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8438 |
+1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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8439 | 8439 |
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8440 | 8440 |
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
8441 | 8441 |
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@@ -8461,7 +8461,7 @@ Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces condition |
8461 | 8461 |
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8462 | 8462 |
##### Article R*300-11-1 |
8463 | 8463 |
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8464 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. |
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8464 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. |
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8465 | 8465 |
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8466 | 8466 |
##### Article R*300-11-2 |
8467 | 8467 |
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... | ... |
@@ -8499,7 +8499,7 @@ Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour pub |
8499 | 8499 |
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8500 | 8500 |
##### Article R300-11-5-1 |
8501 | 8501 |
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8502 |
-1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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8502 |
+1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
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8503 | 8503 |
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8504 | 8504 |
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. |
8505 | 8505 |
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