Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 14 juillet 2011 (version 7de97bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2011.

5837
###### Article R111-50
5838

                        
5839
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
5840

                        
5841
1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
5842

                        
5843
2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
5844

                        
5845
3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
5846

                        
5847
4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
5848

                        
5849
5° Les pompes à chaleur ;
5850

                        
5851
6° Les brise-soleils.
   

                    
5853
###### Article R*111-50-1
5854

                        
5855
La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25.
   

                    
6511 6533
###### Article R*123-13
6512 6534

                                                                                    
6513 6535
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
6514 6536

                                                                                    
6515 6537
1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
6516 6538

                                                                                    
6517 6539
2° Les zones d'aménagement concerté ;
6518 6540

                                                                                    
6519 6541
3° Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
6520 6542

                                                                                    
6521 6543
4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
6522 6544

                                                                                    
6523 6545
5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants
 (1)
 ;
6524 6546

                                                                                    
6525 6547
6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
6526 6548

                                                                                    
6527 6549
7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6528 6550

                                                                                    
6529 6551
8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
6530 6552

                                                                                    
6531 6553
9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
6532 6554

                                                                                    
6533 6555
10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
6534 6556

                                                                                    
6535 6557
11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
6536 6558

                                                                                    
6537 6559
12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
6538 6560

                                                                                    
6539 6561
13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
6540 6562

                                                                                    
6541 6563
14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
6542 6564

                                                                                    
6543 6565
15° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
6544 6566

                                                                                    
6545 6567
16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;
6546 6568

                                                                                    
6547 6569
17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3
 ;
6570

                                                                                    
6547 6571
18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R
.
 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.
6572

                                                                                    
6573
19° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas.
   

                    
6905
##### Article R*128-1
6906

                        
6907
La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25.
   

                    
11971
####### Article R*431-18-1
11972

                        
11973
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.
   

                    
12053 12089
###### Article R*431-36
12054 12090

                                                                                    
12055 12091
Le dossier joint à la déclaration comprend :
12056 12092

                                                                                    
12057 12093
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
12058 12094

                                                                                    
12059 12095
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
12060 12096

                                                                                    
12061 12097
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.
12062 12098

                                                                                    
12063 12099
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 
* 431-18, R. * 431-18-1, R. 
431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33.