Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 14 juillet 2011 (version 7de97bc)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2011.

... ...
@@ -5832,6 +5832,28 @@ L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéo
5832 5832
 
5833 5833
 Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
5834 5834
 
5835
+##### Section 7 : Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
5836
+
5837
+###### Article R111-50
5838
+
5839
+Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
5840
+
5841
+1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
5842
+
5843
+2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
5844
+
5845
+3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
5846
+
5847
+4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
5848
+
5849
+5° Les pompes à chaleur ;
5850
+
5851
+6° Les brise-soleils.
5852
+
5853
+###### Article R*111-50-1
5854
+
5855
+La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25.
5856
+
5835 5857
 #### Chapitre II : Plafond légal de densité.
5836 5858
 
5837 5859
 ##### Article R*112-1
... ...
@@ -6520,7 +6542,7 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
6520 6542
 
6521 6543
 4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
6522 6544
 
6523
-5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;
6545
+5° Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants (1) ;
6524 6546
 
6525 6547
 6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
6526 6548
 
... ...
@@ -6544,7 +6566,11 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
6544 6566
 
6545 6567
 16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-1-1 et L. 127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;
6546 6568
 
6547
-17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.
6569
+17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3 ;
6570
+
6571
+18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs.
6572
+
6573
+19° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas.
6548 6574
 
6549 6575
 ###### Article R*123-14
6550 6576
 
... ...
@@ -6874,6 +6900,12 @@ La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent
6874 6900
 
6875 6901
 La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.
6876 6902
 
6903
+#### Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
6904
+
6905
+##### Article R*128-1
6906
+
6907
+La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25.
6908
+
6877 6909
 ### Titre III : Espaces boisés
6878 6910
 
6879 6911
 #### Section 1 : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable.
... ...
@@ -11936,6 +11968,10 @@ d) Dans les communes de la métropole, l'engagement du demandeur de conclure la
11936 11968
 
11937 11969
 Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article.
11938 11970
 
11971
+####### Article R*431-18-1
11972
+
11973
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° de l'article R. 111-50.
11974
+
11939 11975
 ####### Article R*431-19
11940 11976
 
11941 11977
 Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
... ...
@@ -12060,7 +12096,7 @@ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour eff
12060 12096
 
12061 12097
 c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.
12062 12098
 
12063
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33.
12099
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. * 431-18, R. * 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33.
12064 12100
 
12065 12101
 ###### Article R*431-37
12066 12102