Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5794 | 5794 |
###### Article R111-48 |
5795 | 5795 | |
5796 | 5796 |
Est soumise Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 : |
5797 | 5797 | |
5798 | 5798 |
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population : |
5799 | 5799 | |
5800 | 5800 |
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 70 000 mètres carrés ; |
5801 | 5801 | |
5802 | 5802 |
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie , au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. |
5803 | ||
5804 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ; |
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5805 | ||
5806 |
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. |
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5807 | ||
5808 |
1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants : |
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5809 | ||
5810 |
- la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
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5802 | 5811 |
- la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique . |
5803 | 5812 | |
5804 | 5813 |
2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. |
5814 | ||
5815 |
3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions. |
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5806 | 5817 |
###### Article R111-49 |
5807 | 5818 | |
5808 | 5819 |
L'étude de sécurité publique comprend : |
5809 | 5820 | |
5810 | 5821 |
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du entre le projet et de son environnement immédiat ; |
5811 | 5822 | |
5812 | 5823 |
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; |
5813 | 5824 | |
5814 | 5825 |
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : |
5815 | 5826 | |
5816 | 5827 |
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; |
5817 | 5828 | |
5818 | 5829 |
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. |
5830 | ||
5831 |
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection. |
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5832 | ||
5833 |
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. |
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11964 | 11979 |
####### Article R431-16 |
11965 | 11980 | |
11966 | 11981 |
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : |
11967 | 11982 | |
11968 | 11983 |
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; |
11969 | 11984 | |
11970 | 11985 |
b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; |
11971 | 11986 | |
11972 | 11987 |
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; |
11973 | 11988 | |
11974 | 11989 |
d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
11975 | 11990 | |
11976 | 11991 |
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
11977 | 11992 | |
11978 | 11993 |
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article des articles R. 111-48 et R. 111-49 ; |
11979 | 11994 | |
11980 | 11995 |
g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. |
12645 |
##### Article R462-4-2 |
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12646 | ||
12647 |
Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code. |