Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er juin 2011 (version b49ec34)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2011.

5794 5794
###### Article R111-48
5795 5795

                                                                                    
5796 5796
Est soumise
Sont soumis
 à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
5797 5797

                                                                                    
5798 5798
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
5799 5799

                                                                                    
5800 5800
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 
100
70
 000 mètres carrés ;
5801 5801

                                                                                    
5802 5802
b) La création d'un établissement recevant du public de première 
ou de deuxième 
catégorie
,
 au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation
 ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
5803

                                                                                    
5804
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
5805

                                                                                    
5806
c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
5807

                                                                                    
5808
1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :
5809

                                                                                    
5810
- la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
5802 5811
- la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique
.
5803 5812

                                                                                    
5804 5813
2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
5814

                                                                                    
5815
3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.
   

                    
5806 5817
###### Article R111-49
5807 5818

                                                                                    
5808 5819
L'étude de sécurité publique comprend :
5809 5820

                                                                                    
5810 5821
1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction 
du
entre le
 projet et
 de
 son environnement immédiat ;
5811 5822

                                                                                    
5812 5823
2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
5813 5824

                                                                                    
5814 5825
3° Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
5815 5826

                                                                                    
5816 5827
a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
5817 5828

                                                                                    
5818 5829
b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
5830

                                                                                    
5831
L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
5832

                                                                                    
5833
Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
   

                    
11964 11979
####### Article R431-16
11965 11980

                                                                                    
11966 11981
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
11967 11982

                                                                                    
11968 11983
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;
11969 11984

                                                                                    
11970 11985
b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
11971 11986

                                                                                    
11972 11987
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
11973 11988

                                                                                    
11974 11989
d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
11975 11990

                                                                                    
11976 11991
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
11977 11992

                                                                                    
11978 11993
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application 
de l'article
des articles
 R. 111-48
 et R. 111-49
 ;
11979 11994

                                                                                    
11980 11995
g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.
   

                    
12645
##### Article R462-4-2
12646

                        
12647
Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code.