Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er juin 2011 (version b49ec34)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2011.

... ...
@@ -5793,21 +5793,32 @@ La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'ex
5793 5793
 
5794 5794
 ###### Article R111-48
5795 5795
 
5796
-Est soumise à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
5796
+Sont soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :
5797 5797
 
5798 5798
 1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population :
5799 5799
 
5800
-a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 100 000 mètres carrés ;
5800
+a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 70 000 mètres carrés ;
5801 5801
 
5802
-b) La création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
5802
+b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
5803
+
5804
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux établissements d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;
5805
+
5806
+c) L'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés.
5807
+
5808
+1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux suivants :
5809
+
5810
+- la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
5811
+- la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.
5803 5812
 
5804 5813
 2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.
5805 5814
 
5815
+3° Sur l'ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.
5816
+
5806 5817
 ###### Article R111-49
5807 5818
 
5808 5819
 L'étude de sécurité publique comprend :
5809 5820
 
5810
-1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement immédiat ;
5821
+1° Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;
5811 5822
 
5812 5823
 2° L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
5813 5824
 
... ...
@@ -5817,6 +5828,10 @@ a) Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dan
5817 5828
 
5818 5829
 b) Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.
5819 5830
 
5831
+L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.
5832
+
5833
+Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.
5834
+
5820 5835
 #### Chapitre II : Plafond légal de densité.
5821 5836
 
5822 5837
 ##### Article R*112-1
... ...
@@ -11975,7 +11990,7 @@ d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
11975 11990
 
11976 11991
 e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
11977 11992
 
11978
-f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 ;
11993
+f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ;
11979 11994
 
11980 11995
 g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.
11981 11996
 
... ...
@@ -12627,6 +12642,10 @@ Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la con
12627 12642
 
12628 12643
 Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
12629 12644
 
12645
+##### Article R462-4-2
12646
+
12647
+Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code.
12648
+
12630 12649
 ##### Article R462-5
12631 12650
 
12632 12651
 Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.