Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 21 mai 2011 (version 4977fed)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

11964 11964
####### Article R431-16
11965 11965

                                                                                    
11966 11966
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
11967 11967

                                                                                    
11968 11968
a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ;
11969 11969

                                                                                    
11970 11970
b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
11971 11971

                                                                                    
11972 11972
c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
11973 11973

                                                                                    
11974 11974
d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
11975 11975

                                                                                    
11976 11976
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
11977 11977

                                                                                    
11978 11978
f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48
 ;
11979

                                                                                    
11978 11980
g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R
.
 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.
   

                    
12626
##### Article R462-4-1
12627

                        
12628
Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.