Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11975,7 +11975,9 @@ d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ; |
11975 | 11975 |
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11976 | 11976 |
e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ; |
11977 | 11977 |
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11978 |
-f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48. |
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11978 |
+f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 ; |
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11979 |
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11980 |
+g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. |
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11979 | 11981 |
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11980 | 11982 |
####### Article R*431-16-1 |
11981 | 11983 |
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... | ... |
@@ -12621,6 +12623,10 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de |
12621 | 12623 |
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12622 | 12624 |
Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement. |
12623 | 12625 |
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12626 |
+##### Article R462-4-1 |
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12627 |
+ |
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12628 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. |
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12629 |
+ |
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12624 | 12630 |
##### Article R462-5 |
12625 | 12631 |
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12626 | 12632 |
Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48. |