Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
754 | 754 |
##### Article L123-12 |
755 | 755 | |
756 | 756 |
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. |
757 | 757 | |
758 | 758 |
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
759 | 759 | |
760 | 760 |
a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; |
761 | 761 | |
762 | 762 |
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; |
763 | 763 | |
764 | 764 |
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
765 | 765 | |
766 |
c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ; |
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767 | ||
766 | 768 |
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. |
1064 |
###### Article L141-5 |
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1065 | ||
1066 |
Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay. |
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1067 | ||
1068 |
Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée. |
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1069 | ||
1070 |
Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection. |
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1071 | ||
1072 |
La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article. |
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1073 | ||
1074 |
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat précité. |
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1075 | ||
1076 |
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code. |
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1077 | ||
1078 |
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme. |
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1080 |
###### Article L141-6 |
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1081 | ||
1082 |
La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies à l'article L. 141-5. |
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1084 |
###### Article L141-7 |
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1085 | ||
1086 |
Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. |
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1087 | ||
1088 |
Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. |
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1089 | ||
1090 |
Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article. |
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1092 |
###### Article L141-8 |
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1093 | ||
1094 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
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1843 | 1879 |
##### Article L212-2 |
1844 | 1880 | |
1845 | 1881 |
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement. |
1846 | 1882 | |
1847 | 1883 |
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. |
1849 | 1885 |
##### Article L212-2-1 |
1850 | 1886 | |
1851 | 1887 |
Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. |
1852 | 1888 | |
1853 | 1889 |
A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. |
1854 | 1890 | |
1855 | 1891 |
L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. |
1856 | 1892 | |
1857 | 1893 |
Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. |
1858 | 1894 | |
1859 | 1895 |
Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé. |
1943 | 1979 |
##### Article L213-4 |
1944 | 1980 | |
1945 | 1981 |
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
1946 | 1982 | |
1947 | 1983 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. |
1948 | 1984 | |
1949 | 1985 |
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
1950 | 1986 | |
1951 | 1987 |
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : |
1988 | ||
1989 |
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : |
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1990 | ||
1991 |
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; |
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1992 | ||
1993 |
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; |
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1994 | ||
1995 |
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; |
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1996 | ||
1951 | 1997 |
- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols , ou approuvant, révisant ou modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien . |
1952 | ||
1953 |
En l'absence d'un tel document, cette date de référence est : |
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1954 | ||
1955 |
- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; |
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1956 | 1997 |
- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; |
1957 | 1998 | |
1958 | 1999 |
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
1959 | 2000 | |
1960 | 2001 |
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. |
1961 | 2002 | |
1962 | 2003 |
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |