Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2010 (version ec27509)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2010.

754 754
##### Article L123-12
755 755

                                                                                    
756 756
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
757 757

                                                                                    
758 758
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
759 759

                                                                                    
760 760
a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
761 761

                                                                                    
762 762
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
763 763

                                                                                    
764 764
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
765 765

                                                                                    
766
c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ;
767

                                                                                    
766 768
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
   

                    
1064
###### Article L141-5
1065

                        
1066
Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
1067

                        
1068
Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée.
1069

                        
1070
Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
1071

                        
1072
La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article.
1073

                        
1074
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat précité.
1075

                        
1076
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code.
1077

                        
1078
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.
   

                    
1080
###### Article L141-6
1081

                        
1082
La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies à l'article L. 141-5.
   

                    
1084
###### Article L141-7
1085

                        
1086
Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
1087

                        
1088
Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
1089

                        
1090
Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.
   

                    
1092
###### Article L141-8
1093

                        
1094
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
1843 1879
##### Article L212-2
1844 1880

                                                                                    
1845 1881
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de 
quatorze ans
six ans renouvelable
 à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
1846 1882

                                                                                    
1847 1883
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
   

                    
1849 1885
##### Article L212-2-1
1850 1886

                                                                                    
1851 1887
Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.
1852 1888

                                                                                    
1853 1889
A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
1854 1890

                                                                                    
1855 1891
L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.
1856 1892

                                                                                    
1857 1893
Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
1858 1894

                                                                                    
1859 1895
Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de 
quatorze ans
six ans renouvelable
 pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
   

                    
1943 1979
##### Article L213-4
1944 1980

                                                                                    
1945 1981
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
1946 1982

                                                                                    
1947 1983
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
1948 1984

                                                                                    
1949 1985
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1950 1986

                                                                                    
1951 1987
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est 
:
1988

                                                                                    
1989
- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
1990

                                                                                    
1991
i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
1992

                                                                                    
1993
ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
1994

                                                                                    
1995
iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
1996

                                                                                    
1951 1997
- pour les biens non compris dans une telle zone, 
la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols
,
 ou approuvant, 
révisant ou 
modifiant
 ou révisant
 le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien
.
1952

                                                                                    
1953
En l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
1954

                                                                                    
1955
- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
1956 1997
- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé
 ;
1957 1998

                                                                                    
1958 1999
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
1959 2000

                                                                                    
1960 2001
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
1961 2002

                                                                                    
1962 2003
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.