Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 juin 2010 (version ec27509)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2010.

... ...
@@ -763,6 +763,8 @@ b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121
763 763
 
764 764
 c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
765 765
 
766
+c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ;
767
+
766 768
 d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
767 769
 
768 770
 ##### Article L123-12-1
... ...
@@ -1057,6 +1059,40 @@ Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur
1057 1059
 
1058 1060
 Pour mettre en oeuvre les orientations générales visées à l'article L. 141-3, un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 111-1 précise les règles d'urbanisme applicables, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
1059 1061
 
1062
+##### Section 3 : Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
1063
+
1064
+###### Article L141-5
1065
+
1066
+Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
1067
+
1068
+Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée.
1069
+
1070
+Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
1071
+
1072
+La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article.
1073
+
1074
+Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat précité.
1075
+
1076
+L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du présent code.
1077
+
1078
+Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d'urbanisme.
1079
+
1080
+###### Article L141-6
1081
+
1082
+La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies à l'article L. 141-5.
1083
+
1084
+###### Article L141-7
1085
+
1086
+Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
1087
+
1088
+Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
1089
+
1090
+Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.
1091
+
1092
+###### Article L141-8
1093
+
1094
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
1095
+
1060 1096
 #### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
1061 1097
 
1062 1098
 ##### Article L142-1
... ...
@@ -1842,7 +1878,7 @@ En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compéten
1842 1878
 
1843 1879
 ##### Article L212-2
1844 1880
 
1845
-Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
1881
+Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
1846 1882
 
1847 1883
 L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
1848 1884
 
... ...
@@ -1856,7 +1892,7 @@ L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulai
1856 1892
 
1857 1893
 Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
1858 1894
 
1859
-Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
1895
+Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de six ans renouvelable pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
1860 1896
 
1861 1897
 ##### Article L212-2-2
1862 1898
 
... ...
@@ -1948,12 +1984,17 @@ Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fi
1948 1984
 
1949 1985
 Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
1950 1986
 
1951
-a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
1987
+a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
1988
+
1989
+- pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé :
1990
+
1991
+i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
1992
+
1993
+ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ;
1952 1994
 
1953
-En l'absence d'un tel document, cette date de référence est :
1995
+iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
1954 1996
 
1955
-- un an avant la publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ;
1956
-- un an avant la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé ;
1997
+- pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
1957 1998
 
1958 1999
 b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
1959 2000