Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5141 | 5141 |
###### Article R*121-16 |
5142 | 5142 | |
5143 | 5143 |
Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement : |
5144 | 5144 | |
5145 | 5145 |
1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ; |
5146 | 5146 | |
5147 | 5147 |
2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ; |
5148 | 5148 | |
5149 | 5149 |
3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et huitième neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception : |
5150 | 5150 | |
5151 | 5151 |
a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ; |
5152 | 5152 | |
5153 | 5153 |
b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14. |
5673 |
###### Article R*123-20-1 |
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5674 | ||
5675 |
La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : |
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5676 | ||
5677 |
a) Rectifier une erreur matérielle ; |
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5678 | ||
5679 |
b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ; |
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5680 | ||
5681 |
c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; |
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5682 | ||
5683 |
d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; |
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5684 | ||
5685 |
e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ; |
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5686 | ||
5687 |
f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise. |
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5688 | ||
5689 |
Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1. |
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5691 |
###### Article R*123-20-2 |
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5692 | ||
5693 |
Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. |
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5694 | ||
5695 |
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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5677 | 5701 |
###### Article R*123-21-1 |
5678 | 5702 | |
5679 | 5703 |
Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
5680 | 5704 | |
5681 | 5705 |
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. |
5682 | 5706 | |
5683 | 5707 |
L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public. |
5684 | 5708 | |
5685 | 5709 |
Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. |
5686 | 5710 | |
5687 | 5711 |
La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2. |
9983 | 10007 |
######## Article R*423-24 |
9984 | 10008 | |
9985 | 10009 |
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme , lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. |
10917 |
####### Article R*431-31 |
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10918 | ||
10919 |
Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées. |
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10931 | 10959 |
###### Article R*431-36 |
10932 | 10960 | |
10933 | 10961 |
Le dossier joint à la déclaration comprend : |
10934 | 10962 | |
10935 | 10963 |
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; |
10936 | 10964 | |
10937 | 10965 |
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; |
10938 | 10966 | |
10939 | 10967 |
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. |
10940 | 10968 | |
10941 | 10969 |
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431- 31, R. 431- 32 et R. 431-33. |