Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5146,7 +5146,7 @@ Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aien |
5146 | 5146 |
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5147 | 5147 |
2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ; |
5148 | 5148 |
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5149 |
-3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception : |
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5149 |
+3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception : |
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5150 | 5150 |
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5151 | 5151 |
a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ; |
5152 | 5152 |
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@@ -5670,13 +5670,37 @@ L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux cl |
5670 | 5670 |
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5671 | 5671 |
Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. |
5672 | 5672 |
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5673 |
+###### Article R*123-20-1 |
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5674 |
+ |
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5675 |
+La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : |
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5676 |
+ |
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5677 |
+a) Rectifier une erreur matérielle ; |
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5678 |
+ |
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5679 |
+b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ; |
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5680 |
+ |
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5681 |
+c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ; |
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5682 |
+ |
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5683 |
+d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ; |
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5684 |
+ |
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5685 |
+e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ; |
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5686 |
+ |
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5687 |
+f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise. |
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5688 |
+ |
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5689 |
+Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1. |
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5690 |
+ |
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5691 |
+###### Article R*123-20-2 |
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5692 |
+ |
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5693 |
+Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. |
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5694 |
+ |
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5695 |
+Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, sont mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. |
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5696 |
+ |
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5673 | 5697 |
###### Article R*123-21 |
5674 | 5698 |
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5675 | 5699 |
Lorsqu'il engage la procédure de révision dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-14, le préfet en informe les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-8. Il exerce les compétences attribuées au maire, au conseil municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'application des articles L. 123-6, L. 123-8, L. 123-9 (2e alinéa), L. 123-10 et les articles R. 123-15 à R. 123-19. |
5676 | 5700 |
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5677 | 5701 |
###### Article R*123-21-1 |
5678 | 5702 |
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5679 |
-Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
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5703 |
+Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. |
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5680 | 5704 |
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5681 | 5705 |
Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. |
5682 | 5706 |
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@@ -9982,7 +10006,7 @@ c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les deman |
9982 | 10006 |
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9983 | 10007 |
######## Article R*423-24 |
9984 | 10008 |
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9985 |
-Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. |
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10009 |
+Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. |
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9986 | 10010 |
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9987 | 10011 |
######## Article R*423-25 |
9988 | 10012 |
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... | ... |
@@ -10890,6 +10914,10 @@ a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles |
10890 | 10914 |
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10891 | 10915 |
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. |
10892 | 10916 |
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10917 |
+####### Article R*431-31 |
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10918 |
+ |
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10919 |
+Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées. |
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10920 |
+ |
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10893 | 10921 |
####### Article R*431-32 |
10894 | 10922 |
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10895 | 10923 |
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. |
... | ... |
@@ -10938,7 +10966,7 @@ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour eff |
10938 | 10966 |
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10939 | 10967 |
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. |
10940 | 10968 |
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10941 |
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33. |
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10969 |
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33. |
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10942 | 10970 |
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10943 | 10971 |
###### Article R*431-37 |
10944 | 10972 |
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