Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3519 | 3519 |
###### Article L425-10 |
3520 | 3520 | |
3521 | 3521 |
Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en vertu application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code , les travaux ne peuvent être exécutés avant : |
3522 | ||
3521 | 3523 |
a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ; |
3524 | ||
3521 | 3525 |
b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L . 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. |