Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 14 novembre 2007 (version 13f6b5b)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2007.

11383 11383
#### Article R*510-1
11384 11384

                                                                                    
11385 11385
Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit 
public
privé,
 ou de droit 
privé
public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel,
 tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement
 ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux
.
11386 11386

                                                                                    
11387 11387
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
   

                    
11389 11389
#### Article R*510-2
11390 11390

                                                                                    
11391 11391
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11392 11392

                                                                                    
11393 11393
1° Par 
un comité pour l'implantation territoriale des emplois publics placé auprès des ministres chargés de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France.
11394

                                                                                    
11395
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
11396

                                                                                    
11397 11393
2° Par 
le préfet 
de
du
 département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension
 ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article
, lorsqu'il existe une convention 
visée
mentionnée
 à l'article R. 510-5 en cours de validité
. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
 ;
11398 11394

                                                                                    
11399 11395
3
2
° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans 
tous 
les autres cas
. Il peut consulter le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément relevant de sa compétence
. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au 
Recueil
recueil
 des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11400 11396

                                                                                    
11401 11397
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11402 11398

                                                                                    
11403 11399
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11404 11400

                                                                                    
11405 11401
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
   

                    
11407
#### Article R*510-3
11408

                        
11409
Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.
11410

                        
11411
Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11412

                        
11413
Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
11414

                        
11415
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11416

                        
11417
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
   

                    
11431 11415
#### Article R*510-6
11432 11416

                                                                                    
11433 11417
I. - 
Sont dispensées de l'agrément les opérations
, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel,
 qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11434 11418

                                                                                    
11435 11419
1. Lorsqu'elles sont situées :
11436 11420

                                                                                    
11437 11421
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
11438 11422
- dans les cantons suivants :
11439 11423

                                                                                    
11440 11424
Seine-et-Marne
11441 11425

                                                                                    
11442 11426
Bray-sur-Seine.
11443 11427

                                                                                    
11444 11428
Chapelle-la-Reine (La).
11445 11429

                                                                                    
11446 11430
Château-Landon.
11447 11431

                                                                                    
11448 11432
Chatelet-en-Brie (Le).
11449 11433

                                                                                    
11450 11434
Coulommiers.
11451 11435

                                                                                    
11452 11436
Donnemarie-Dontilly.
11453 11437

                                                                                    
11454 11438
Ferté-Gaucher (La).
11455 11439

                                                                                    
11456 11440
Ferté-sous-Jouarre (La).
11457 11441

                                                                                    
11458 11442
Fontainebleau.
11459 11443

                                                                                    
11460 11444
Lizy-sur-Ourcq.
11461 11445

                                                                                    
11462 11446
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
11463 11447

                                                                                    
11464 11448
Montereau-Fault-Yonne.
11465 11449

                                                                                    
11466 11450
Moret-sur-Loing.
11467 11451

                                                                                    
11468 11452
Nangis.
11469 11453

                                                                                    
11470 11454
Nemours.
11471 11455

                                                                                    
11472 11456
Provins.
11473 11457

                                                                                    
11474 11458
Rebais.
11475 11459

                                                                                    
11476 11460
Villiers-Saint-Georges.
11477 11461

                                                                                    
11478 11462
Yvelines
11479 11463

                                                                                    
11480 11464
Bonnières-sur-Seine.
11481 11465

                                                                                    
11482 11466
Houdan.
11483 11467

                                                                                    
11484 11468
Essonne
11485 11469

                                                                                    
11486 11470
Méréville.
11487 11471

                                                                                    
11488 11472
Milly-la-Forêt.
11489 11473

                                                                                    
11490 11474
Val-d'Oise
11491 11475

                                                                                    
11492 11476
Magny-en-Vexin ;
11493 11477

                                                                                    
11494 11478
- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
11495 11479

                                                                                    
11496 11480
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
11497 11481

                                                                                    
11498 11482
- de magasin de vente ;
11499 11483
- industriel par un utilisateur déterminé ;
11500 11484
- de salles de spectacles cinématographiques ;
11501 11485
- d'équipement hospitalier ;
11502 11486

                                                                                    
11503 11487
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
11504 11488

                                                                                    
11505 11489
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
11506 11490

                                                                                    
11507 11491
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
11508 11492
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
11509 11493

                                                                                    
11510 11494
5. 
Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature
(Abrogé)
.
11511 11495

                                                                                    
11512 11496
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
11513

                                                                                    
11514
II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
11515

                                                                                    
11516
1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
11517

                                                                                    
11518
2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
   

                    
11520 11498
#### Article R*510-7
11521 11499

                                                                                    
11522 11500
Le
 comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le
 préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires et et en comité interministériel de la ville.
   

                    
11544
#### Article R*510-12
11545

                        
11546
Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.
   

                    
11548
#### Article R*510-13
11549

                        
11550
Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :
11551

                        
11552
a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
11553

                        
11554
b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
11555

                        
11556
c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
   

                    
12663
#### Article A510-1
12664

                        
12665
Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics institué par l'article R. 510-2 est composé, outre son président, de :
12666

                        
12667
1° Six représentants de l'administration :
12668

                        
12669
a) Un représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
12670

                        
12671
b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12672

                        
12673
c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12674

                        
12675
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
12676

                        
12677
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12678

                        
12679
f) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ;
12680

                        
12681
2° Trois élus des conseils régionaux désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
12682

                        
12683
3° Deux personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire ainsi que de la gestion des organisations publiques ou privées.
12684

                        
12685
Les membres du comité mentionnés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.
   

                    
12687
#### Article A510-2
12688

                        
12689
Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.
12690

                        
12691
Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.
   

                    
12693
#### Article A510-3
12694

                        
12695
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
12696

                        
12697
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
   

                    
12699
#### Article A510-4
12700

                        
12701
Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste aux séances du comité en tant qu'expert permanent. Il peut se faire représenter.
   

                    
12703
#### Article A510-6
12704

                        
12705
Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est assisté d'un secrétariat permanent.
12706

                        
12707
Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat permanent qui en assure l'instruction.
12708

                        
12709
Les programmes prévisionnels pluriannuels d'implantation des ministères et établissements publics de l'Etat, mis à jour, sont présentés au comité à l'appui de chaque demande d'agrément.
   

                    
12711
#### Article A510-7
12712

                        
12713
Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité, peut inviter toute personnalité pour évoquer une demande d'agrément particulière, un programme prévisionnel pluriannuel d'implantation ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
   

                    
12715
#### Article A510-8
12716

                        
12717
Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.