Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 14 novembre 2007 (version 13f6b5b)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2007.

... ...
@@ -11382,7 +11382,7 @@ Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'amén
11382 11382
 
11383 11383
 #### Article R*510-1
11384 11384
 
11385
-Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
11385
+Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.
11386 11386
 
11387 11387
 Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
11388 11388
 
... ...
@@ -11390,13 +11390,9 @@ Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quell
11390 11390
 
11391 11391
 L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11392 11392
 
11393
-1° Par un comité pour l'implantation territoriale des emplois publics placé auprès des ministres chargés de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France.
11393
+1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
11394 11394
 
11395
-En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
11396
-
11397
-2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11398
-
11399
-3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément relevant de sa compétence. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11395
+2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11400 11396
 
11401 11397
 Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11402 11398
 
... ...
@@ -11404,18 +11400,6 @@ L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réce
11404 11400
 
11405 11401
 Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11406 11402
 
11407
-#### Article R*510-3
11408
-
11409
-Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.
11410
-
11411
-Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11412
-
11413
-Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
11414
-
11415
-La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11416
-
11417
-Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
11418
-
11419 11403
 #### Article R*510-4
11420 11404
 
11421 11405
 Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
... ...
@@ -11430,7 +11414,7 @@ Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de dé
11430 11414
 
11431 11415
 #### Article R*510-6
11432 11416
 
11433
-I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11417
+Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11434 11418
 
11435 11419
 1. Lorsqu'elles sont situées :
11436 11420
 
... ...
@@ -11507,19 +11491,13 @@ Magny-en-Vexin ;
11507 11491
 - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
11508 11492
 - 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
11509 11493
 
11510
-5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.
11494
+5. (Abrogé).
11511 11495
 
11512 11496
 6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
11513 11497
 
11514
-II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
11515
-
11516
-1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
11517
-
11518
-2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
11519
-
11520 11498
 #### Article R*510-7
11521 11499
 
11522
-Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires et et en comité interministériel de la ville.
11500
+Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires et et en comité interministériel de la ville.
11523 11501
 
11524 11502
 #### Article R*510-8
11525 11503
 
... ...
@@ -11541,20 +11519,6 @@ A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité comp
11541 11519
 
11542 11520
 L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
11543 11521
 
11544
-#### Article R*510-12
11545
-
11546
-Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.
11547
-
11548
-#### Article R*510-13
11549
-
11550
-Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :
11551
-
11552
-a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
11553
-
11554
-b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
11555
-
11556
-c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
11557
-
11558 11522
 #### Article R*510-14
11559 11523
 
11560 11524
 Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
... ...
@@ -12658,64 +12622,6 @@ b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant
12658 12622
 
12659 12623
 ## Livre  V : Implantation des services, établissements et entreprises
12660 12624
 
12661
-### TITRE I : Dispositions administratives générales.
12662
-
12663
-#### Article A510-1
12664
-
12665
-Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics institué par l'article R. 510-2 est composé, outre son président, de :
12666
-
12667
-1° Six représentants de l'administration :
12668
-
12669
-a) Un représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
12670
-
12671
-b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12672
-
12673
-c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12674
-
12675
-d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
12676
-
12677
-e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12678
-
12679
-f) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ;
12680
-
12681
-2° Trois élus des conseils régionaux désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
12682
-
12683
-3° Deux personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire ainsi que de la gestion des organisations publiques ou privées.
12684
-
12685
-Les membres du comité mentionnés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.
12686
-
12687
-#### Article A510-2
12688
-
12689
-Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.
12690
-
12691
-Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.
12692
-
12693
-#### Article A510-3
12694
-
12695
-La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
12696
-
12697
-En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
12698
-
12699
-#### Article A510-4
12700
-
12701
-Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste aux séances du comité en tant qu'expert permanent. Il peut se faire représenter.
12702
-
12703
-#### Article A510-6
12704
-
12705
-Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est assisté d'un secrétariat permanent.
12706
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12707
-Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat permanent qui en assure l'instruction.
12708
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12709
-Les programmes prévisionnels pluriannuels d'implantation des ministères et établissements publics de l'Etat, mis à jour, sont présentés au comité à l'appui de chaque demande d'agrément.
12710
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12711
-#### Article A510-7
12712
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12713
-Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité, peut inviter toute personnalité pour évoquer une demande d'agrément particulière, un programme prévisionnel pluriannuel d'implantation ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
12714
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12715
-#### Article A510-8
12716
-
12717
-Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
12718
-
12719 12625
 ### Titre  II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
12720 12626
 
12721 12627
 #### Section 1 : Dispositions générales