Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4947 |
###### Article R*122-1 |
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4948 | ||
4949 |
Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques. |
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4950 | ||
4951 |
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti. |
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4952 | ||
4953 |
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude. |
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4973 | 4981 |
###### Article R*122-3 |
4974 | 4982 | |
4975 | 4983 |
Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : |
4976 | 4984 | |
4977 | 4985 |
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; |
4978 | 4986 | |
4979 | 4987 |
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; |
4980 | 4988 | |
4981 | 4989 |
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; |
4982 | 4990 | |
4983 | 4991 |
4° Les objectifs relatifs, notamment : |
4984 | 4992 | |
4985 | 4993 |
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; |
4986 | 4994 | |
4987 | 4995 |
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; |
4988 | 4996 | |
4989 | 4997 |
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; |
4990 | 4998 | |
4991 | 4999 |
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; |
4992 | 5000 | |
4993 | 5001 |
e) A la prévention des risques ; |
4994 | 5002 | |
4995 | 5003 |
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. |
4996 | 5004 | |
4997 | 5005 |
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. |
4998 | 5006 | |
4999 | 5007 |
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. |
5000 | 5008 | |
5001 | 5009 |
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. |
5002 | 5010 | |
5003 | 5011 |
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise désigne , le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
5143 | 5151 |
###### Article R*123-1 |
5144 | 5152 | |
5145 | 5153 |
Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. |
5146 | 5154 | |
5147 | 5155 |
En zone de montagne, il Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5 . |
5148 | 5156 | |
5149 | 5157 |
Il Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. |
5227 | 5235 |
###### Article R*123-9 |
5228 | 5236 | |
5229 | 5237 |
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : |
5230 | 5238 | |
5231 | 5239 |
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; |
5232 | 5240 | |
5233 | 5241 |
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; |
5234 | 5242 | |
5235 | 5243 |
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; |
5236 | 5244 | |
5237 | 5245 |
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; |
5238 | 5246 | |
5239 | 5247 |
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; |
5240 | 5248 | |
5241 | 5249 |
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; |
5242 | 5250 | |
5243 | 5251 |
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; |
5244 | 5252 | |
5245 | 5253 |
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; |
5246 | 5254 | |
5247 | 5255 |
9° L'emprise au sol des constructions ; |
5248 | 5256 | |
5249 | 5257 |
10° La hauteur maximale des constructions ; |
5250 | 5258 | |
5251 | 5259 |
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; |
5252 | 5260 | |
5253 | 5261 |
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; |
5254 | 5262 | |
5255 | 5263 |
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; |
5256 | 5264 | |
5257 | 5265 |
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. |
5258 | 5266 | |
5259 | 5267 |
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation. |
5260 | 5268 | |
5261 | 5269 |
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone. |
5262 | 5270 | |
5263 | 5271 |
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. |
5264 | 5272 | |
5265 | 5273 |
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. |
5274 | ||
5275 |
En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
|
5365 | 5375 |
###### Article R*123-14 |
5366 | 5376 | |
5367 | 5377 |
Les annexes comprennent à titre informatif également : |
5368 | 5378 | |
5369 | 5379 |
1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; |
5370 | 5380 | |
5371 | 5381 |
2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ; |
5372 | 5382 | |
5373 | 5383 |
3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; |
5374 | 5384 | |
5375 | 5385 |
4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; |
5376 | 5386 | |
5377 | 5387 |
5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; |
5378 | 5388 | |
5379 | 5389 |
6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ; |
5380 | 5390 | |
5381 | 5391 |
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; |
5382 | 5392 | |
5383 | 5393 |
8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ; |
5394 | ||
5383 | 5395 |
9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L . 145-5. |
5535 | 5547 |
###### Article R*124-1 |
5536 | 5548 | |
5537 | 5549 |
La carte communale après comprend un rapport de présentation comprend et un ou plusieurs documents graphiques. |
5538 | 5550 | |
5539 |
Le ou les |
|
5551 |
Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article. |
|
5552 | ||
5539 | 5553 |
Les documents graphiques sont opposables aux tiers. |
5551 | 5565 |
###### Article R*124-3 |
5552 | 5566 | |
5553 | 5567 |
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. |
5554 | 5568 | |
5555 | 5569 |
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. |
5556 | 5570 | |
5571 |
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. |
|
5572 | ||
5557 | 5573 |
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. |
5558 | 5574 | |
5559 | 5575 |
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. |
6148 | 6164 |
###### Article R145-1 |
6149 | 6165 | |
6150 | 6166 |
Dans le cas prévu à les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations. sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10. |
6152 | 6168 |
###### Article R145-2 |
6153 | 6169 | |
6154 |
La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant *contenu*: |
|
6155 | ||
6156 |
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements |
|
6170 |
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
|
6171 | ||
6172 |
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : |
|
6173 | ||
6174 |
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; |
|
6175 | ||
6176 |
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; |
|
6177 | ||
6156 | 6178 |
2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
6157 | ||
6158 | 6178 |
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; |
6159 | 6179 | |
6160 | 6180 |
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; |
6161 | ||
6162 | 6180 |
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; |
6164 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
|
6180 |
: |
|
6164 | 6180 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. : |
6181 | ||
6182 |
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ; |
|
6183 | ||
6184 |
b) L'aménagement de terrains de camping ; |
|
6185 | ||
6186 |
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ; |
|
6187 | ||
6188 |
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°. |
|
6166 | 6190 |
###### Article R145-3 |
6167 | 6191 | |
6168 | 6192 |
La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au Sont soumises à autorisation du préfet du de département ou déposés contre décharge à la préfecture. , en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : |
6193 | ||
6194 |
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet : |
|
6195 | ||
6196 |
a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ; |
|
6197 | ||
6198 |
b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ; |
|
6199 | ||
6200 |
2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : |
|
6201 | ||
6202 |
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; |
|
6203 | ||
6204 |
b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; |
|
6205 | ||
6206 |
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés. |
|
6170 | 6208 |
###### Article R145-4 |
6171 | 6209 | |
6172 | 6210 |
Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception I. - Pour l'application de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec présente section : |
6211 |
- une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ; |
|
6212 |
- un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin. |
|
6213 | ||
6214 |
II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes. |
|
6215 | ||
6216 |
Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables. |
|
6217 | ||
6218 |
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération. |
|
6219 | ||
6172 | 6220 |
La demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3. d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
6174 | 6222 |
###### Article R145-5 |
6175 | 6223 | |
6176 | 6224 |
I - Lorsque le dossier est complet, le La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au préfet du département notifie aux collectivités par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. |
6225 | ||
6176 | 6226 |
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires , dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal , la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif. |
6177 | ||
6178 |
II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion. |
|
6226 |
ou déposée contre décharge à la préfecture. |
|
6180 | 6228 |
###### Article R145-6 |
6181 | 6229 | |
6182 |
Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle. |
|
6183 | ||
6184 |
Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe : |
|
6185 | ||
6186 |
a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; |
|
6187 | ||
6188 |
b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet. |
|
6189 | ||
6190 | 6230 |
Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la La demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : |
6231 | ||
6190 | 6232 |
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant , au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme. |
6191 | ||
6192 |
Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen |
|
6232 |
l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
|
6233 | ||
6192 | 6234 |
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande un compte rendu des observations recueillies. à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ; |
6235 | ||
6236 |
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; |
|
6237 | ||
6238 |
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ; |
|
6239 | ||
6240 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
|
6194 | 6242 |
###### Article R145-7 |
6195 | 6243 | |
6196 | 6244 |
L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le coordonnateur de massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée . |
6197 | ||
6198 |
En cas de rejet de |
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6244 |
du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
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6245 | ||
6246 |
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente. |
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6247 | ||
6198 | 6248 |
II. - La commission compétente examine la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
6199 | ||
6200 | 6248 |
Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. le cas contraire. |
6202 | 6250 |
###### Article R145-8 |
6203 | 6251 | |
6204 | 6252 |
Lorsque le territoire couvert par l'unité Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle appartient à . |
6253 | ||
6254 |
Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe : |
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6255 | ||
6256 |
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ; |
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6257 | ||
6204 | 6258 |
b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination registres ouverts à cet effet. |
6259 | ||
6204 | 6260 |
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les massifs concernés. mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. |
6261 | ||
6262 |
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies. |
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6206 | 6264 |
###### Article R145-9 |
6207 | 6265 | |
6208 | 6266 |
Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145- 1, les maires peuvent demander au 2, du préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai cas prévu au II de à l'article R. 145- 5, qui court 3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. |
6209 | ||
6210 | 6266 |
Dans le mois qui suit date de la réunion de la commission spécialisée, le compétente. |
6267 | ||
6268 |
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. |
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6269 | ||
6210 | 6270 |
Le préfet du de département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis procède à la publication de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans le massif. un journal diffusé dans le département. |
6212 | 6272 |
###### Article R145-10 |
6213 | 6273 | |
6214 | 6274 |
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une Lorsqu'une ou plusieurs tranches, excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement. |
6215 | ||
6216 |
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I : |
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6217 | ||
6218 |
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 |
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6219 | ||
6220 | 6274 |
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et , ils peuvent, préalablement au dépôt de la consommation. demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente. |
6278 |
###### Article *R145-11 |
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6279 | ||
6280 |
La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. |
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6282 |
###### Article *R145-12 |
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6283 | ||
6284 |
I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant : |
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6285 | ||
6286 |
a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ; |
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6287 | ||
6288 |
b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue. |
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6289 | ||
6290 |
L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire. |
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6291 | ||
6292 |
II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal. |
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6294 |
###### Article *R145-13 |
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6295 | ||
6296 |
Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. |
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6297 | ||
6298 |
A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête. |
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6300 |
###### Article *R145-14 |
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6301 | ||
6302 |
Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes. |
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6304 |
###### Article R145-15 |
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6305 | ||
6306 |
L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. |
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6307 | ||
6308 |
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. |
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6309 | ||
6310 |
Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture. |