Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er février 2007 (version b2e486b)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2007.

4947
###### Article R*122-1
4948

                        
4949
Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques.
4950

                        
4951
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti.
4952

                        
4953
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.
   

                    
4973 4981
###### Article R*122-3
4974 4982

                                                                                    
4975 4983
Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
4976 4984

                                                                                    
4977 4985
1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
4978 4986

                                                                                    
4979 4987
2° Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
4980 4988

                                                                                    
4981 4989
3° Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ;
4982 4990

                                                                                    
4983 4991
4° Les objectifs relatifs, notamment :
4984 4992

                                                                                    
4985 4993
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ;
4986 4994

                                                                                    
4987 4995
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ;
4988 4996

                                                                                    
4989 4997
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ;
4990 4998

                                                                                    
4991 4999
d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ;
4992 5000

                                                                                    
4993 5001
e) A la prévention des risques ;
4994 5002

                                                                                    
4995 5003
5° Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.
4996 5004

                                                                                    
4997 5005
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
4998 5006

                                                                                    
4999 5007
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
5000 5008

                                                                                    
5001 5009
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
5002 5010

                                                                                    
5003 5011
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale 
précise
désigne
, le cas échéant, 
l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
   

                    
5143 5151
###### Article R*123-1
5144 5152

                                                                                    
5145 5153
Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
5146 5154

                                                                                    
5147 5155
En zone de montagne, il
Il
 comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au 
huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au 
a du III de l'article L. 145-3
 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5
.
5148 5156

                                                                                    
5149 5157
Il
Le plan local d'urbanisme
 est accompagné d'annexes.
   

                    
5227 5235
###### Article R*123-9
5228 5236

                                                                                    
5229 5237
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
5230 5238

                                                                                    
5231 5239
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
5232 5240

                                                                                    
5233 5241
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
5234 5242

                                                                                    
5235 5243
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
5236 5244

                                                                                    
5237 5245
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;
5238 5246

                                                                                    
5239 5247
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
5240 5248

                                                                                    
5241 5249
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
5242 5250

                                                                                    
5243 5251
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
5244 5252

                                                                                    
5245 5253
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
5246 5254

                                                                                    
5247 5255
9° L'emprise au sol des constructions ;
5248 5256

                                                                                    
5249 5257
10° La hauteur maximale des constructions ;
5250 5258

                                                                                    
5251 5259
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;
5252 5260

                                                                                    
5253 5261
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
5254 5262

                                                                                    
5255 5263
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
5256 5264

                                                                                    
5257 5265
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.
5258 5266

                                                                                    
5259 5267
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.
5260 5268

                                                                                    
5261 5269
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.
5262 5270

                                                                                    
5263 5271
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
5264 5272

                                                                                    
5265 5273
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
5274

                                                                                    
5275
En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
   

                    
5365 5375
###### Article R*123-14
5366 5376

                                                                                    
5367 5377
Les annexes comprennent à titre informatif également :
5368 5378

                                                                                    
5369 5379
1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
5370 5380

                                                                                    
5371 5381
2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1
 (nota)
 ;
5372 5382

                                                                                    
5373 5383
3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
5374 5384

                                                                                    
5375 5385
4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
5376 5386

                                                                                    
5377 5387
5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
5378 5388

                                                                                    
5379 5389
6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;
5380 5390

                                                                                    
5381 5391
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
5382 5392

                                                                                    
5383 5393
8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural
 ;
5394

                                                                                    
5383 5395
9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L
.
 145-5.
   

                    
5535 5547
###### Article R*124-1
5536 5548

                                                                                    
5537 5549
La carte communale 
après
comprend
 un rapport de présentation 
comprend
et
 un ou plusieurs documents graphiques.
5538 5550

                                                                                    
5539
Le ou les
5551
Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.
5552

                                                                                    
5539 5553
Les
 documents graphiques sont opposables aux tiers.
   

                    
5551 5565
###### Article R*124-3
5552 5566

                                                                                    
5553 5567
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
5554 5568

                                                                                    
5555 5569
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
5556 5570

                                                                                    
5571
En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
5572

                                                                                    
5557 5573
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
5558 5574

                                                                                    
5559 5575
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
   

                    
6148 6164
###### Article R145-1
6149 6165

                                                                                    
6150 6166
Dans 
le cas prévu à
les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de
 l'article L. 145-11 
du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10.
   

                    
6152 6168
###### Article R145-2
6153 6169

                                                                                    
6154
La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant *contenu*:
6155

                                                                                    
6156
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements
6170
Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
6171

                                                                                    
6172
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
6173

                                                                                    
6174
a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
6175

                                                                                    
6176
b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
6177

                                                                                    
6156 6178
2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements
 touristiques 
existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
6157

                                                                                    
6158 6178
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et
d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents
 des équipements
 et hébergements
 touristiques ;
6159 6179

                                                                                    
6160 6180
Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
6161

                                                                                    
6162 6180
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et
Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de
 l'environnement 
ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
6164
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
6180
:
6164 6180
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
:
6181

                                                                                    
6182
a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
6183

                                                                                    
6184
b) L'aménagement de terrains de camping ;
6185

                                                                                    
6186
c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
6187

                                                                                    
6188
d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.
   

                    
6166 6190
###### Article R145-3
6167 6191

                                                                                    
6168 6192
La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au
Sont soumises à autorisation du
 préfet 
du
de
 département
 ou déposés contre décharge à la préfecture.
, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
6193

                                                                                    
6194
1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :
6195

                                                                                    
6196
a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
6197

                                                                                    
6198
b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ;
6199

                                                                                    
6200
2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
6201

                                                                                    
6202
a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
6203

                                                                                    
6204
b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;
6205

                                                                                    
6206
c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés.
   

                    
6170 6208
###### Article R145-4
6171 6209

                                                                                    
6172 6210
Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception
I. - Pour l'application
 de la 
demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec
présente section :
6211
- une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
6212
- un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
6213

                                                                                    
6214
II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
6215

                                                                                    
6216
Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.
6217

                                                                                    
6218
En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
6219

                                                                                    
6172 6220
La
 demande 
d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3.
d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
   

                    
6174 6222
###### Article R145-5
6175 6223

                                                                                    
6176 6224
I - Lorsque le dossier est complet, le
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au
 préfet du département 
notifie aux collectivités
par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
6225

                                                                                    
6176 6226
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public
 pétitionnaires
, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires,
 est adressée
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.
6177

                                                                                    
6178
II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.
6226
 ou déposée contre décharge à la préfecture.
   

                    
6180 6228
###### Article R145-6
6181 6229

                                                                                    
6182
Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
6183

                                                                                    
6184
Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :
6185

                                                                                    
6186
a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
6187

                                                                                    
6188
b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
6189

                                                                                    
6190 6230
Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la
La
 demande est 
insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et,
accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
6231

                                                                                    
6190 6232
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant
 le cas échéant
, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme.
6191

                                                                                    
6192
Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen
6232
 l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
6233

                                                                                    
6192 6234
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment,
 de la demande 
un compte rendu des observations recueillies.
à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
6235

                                                                                    
6236
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
6237

                                                                                    
6238
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;
6239

                                                                                    
6240
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
   

                    
6194 6242
###### Article R145-7
6195 6243

                                                                                    
6196 6244
L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du
I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au
 préfet 
de région désigné pour assurer la coordination dans le
coordonnateur de
 massif 
; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné
si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas,
 par la commission spécialisée
.
6197

                                                                                    
6198
En cas de rejet de
6244
 du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6245

                                                                                    
6246
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
6247

                                                                                    
6198 6248
II. - La commission compétente examine
 la demande 
ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
6199

                                                                                    
6200 6248
Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention
à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion
 dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
le cas contraire.
   

                    
6202 6250
###### Article R145-8
6203 6251

                                                                                    
6204 6252
Lorsque le territoire couvert par l'unité
Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité
 touristique nouvelle
 appartient à
.
6253

                                                                                    
6254
Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe :
6255

                                                                                    
6256
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
6257

                                                                                    
6204 6258
b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou
 plusieurs 
massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination
registres ouverts à cet effet.
6259

                                                                                    
6204 6260
Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée
 dans les 
massifs concernés.
mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
6261

                                                                                    
6262
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.
   

                    
6206 6264
###### Article R145-9
6207 6265

                                                                                    
6208 6266
Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue
La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu
 à l'article R. 145-
1, les maires peuvent demander au
2, du
 préfet du département 
que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination 
dans le 
massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai
cas
 prévu 
au II de
à
 l'article R. 145-
5, qui court
3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois
 à compter de la 
réception de la demande.
6209

                                                                                    
6210 6266
Dans le mois qui suit
date de
 la réunion de la commission 
spécialisée, le
compétente.
6267

                                                                                    
6268
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
6269

                                                                                    
6210 6270
Le
 préfet 
du
de
 département 
fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis
procède à la publication
 de la 
commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination
décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention
 dans 
le massif.
un journal diffusé dans le département.
   

                    
6212 6272
###### Article R145-10
6213 6273

                                                                                    
6214 6274
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une
Lorsqu'une
 ou plusieurs 
tranches, excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas
communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer
 une unité touristique nouvelle
 lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
6215

                                                                                    
6216
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
6217

                                                                                    
6218
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
6219

                                                                                    
6220 6274
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et
, ils peuvent, préalablement au dépôt
 de la 
consommation.
demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
   

                    
6278
###### Article *R145-11
6279

                        
6280
La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.
   

                    
6282
###### Article *R145-12
6283

                        
6284
I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :
6285

                        
6286
a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;
6287

                        
6288
b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
6289

                        
6290
L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.
6291

                        
6292
II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.
   

                    
6294
###### Article *R145-13
6295

                        
6296
Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
6297

                        
6298
A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.
   

                    
6300
###### Article *R145-14
6301

                        
6302
Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes.
   

                    
6304
###### Article R145-15
6305

                        
6306
L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
6307

                        
6308
Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
6309

                        
6310
Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture.