Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er février 2007 (version b2e486b)
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... ...
@@ -4944,6 +4944,14 @@ Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L
4944 4944
 
4945 4945
 ##### Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale
4946 4946
 
4947
+###### Article R*122-1
4948
+
4949
+Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques.
4950
+
4951
+Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les documents graphiques dont il est assorti.
4952
+
4953
+En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.
4954
+
4947 4955
 ###### Article R*122-2
4948 4956
 
4949 4957
 Le rapport de présentation :
... ...
@@ -5000,7 +5008,7 @@ Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en
5000 5008
 
5001 5009
 Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2° ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites.
5002 5010
 
5003
-En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
5011
+En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
5004 5012
 
5005 5013
 ###### Article R*122-4
5006 5014
 
... ...
@@ -5144,9 +5152,9 @@ Le périmètre des schémas de secteurs est délimité par délibération de l'
5144 5152
 
5145 5153
 Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
5146 5154
 
5147
-En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3.
5155
+Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.
5148 5156
 
5149
-Il est accompagné d'annexes.
5157
+Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes.
5150 5158
 
5151 5159
 ###### Article R*123-2
5152 5160
 
... ...
@@ -5264,6 +5272,8 @@ Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans
5264 5272
 
5265 5273
 Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
5266 5274
 
5275
+En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
5276
+
5267 5277
 ###### Article R*123-10
5268 5278
 
5269 5279
 Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
... ...
@@ -5368,7 +5378,7 @@ Les annexes comprennent à titre informatif également :
5368 5378
 
5369 5379
 1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
5370 5380
 
5371
-2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;
5381
+2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 (nota) ;
5372 5382
 
5373 5383
 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
5374 5384
 
... ...
@@ -5380,7 +5390,9 @@ Les annexes comprennent à titre informatif également :
5380 5390
 
5381 5391
 7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
5382 5392
 
5383
-8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural.
5393
+8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ;
5394
+
5395
+9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.
5384 5396
 
5385 5397
 ##### Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
5386 5398
 
... ...
@@ -5534,9 +5546,11 @@ L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution
5534 5546
 
5535 5547
 ###### Article R*124-1
5536 5548
 
5537
-La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques.
5549
+La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.
5538 5550
 
5539
-Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers.
5551
+Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.
5552
+
5553
+Les documents graphiques sont opposables aux tiers.
5540 5554
 
5541 5555
 ###### Article R*124-2
5542 5556
 
... ...
@@ -5554,6 +5568,8 @@ Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions so
5554 5568
 
5555 5569
 Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
5556 5570
 
5571
+En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
5572
+
5557 5573
 Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.
5558 5574
 
5559 5575
 Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.
... ...
@@ -6143,83 +6159,155 @@ P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant
6143 6159
 
6144 6160
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
6145 6161
 
6146
-##### Section 1 : Unités touristiques nouvelles.
6162
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles
6147 6163
 
6148 6164
 ###### Article R145-1
6149 6165
 
6150
-Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
6166
+Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10.
6151 6167
 
6152 6168
 ###### Article R145-2
6153 6169
 
6154
-La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant *contenu*:
6170
+Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
6155 6171
 
6156
-1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
6172
+1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
6157 6173
 
6158
-2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;
6174
+a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
6159 6175
 
6160
-3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
6176
+b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
6161 6177
 
6162
-4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
6178
+2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
6163 6179
 
6164
-5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
6180
+3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
6181
+
6182
+a) L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf ;
6183
+
6184
+b) L'aménagement de terrains de camping ;
6185
+
6186
+c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
6187
+
6188
+d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.
6165 6189
 
6166 6190
 ###### Article R145-3
6167 6191
 
6168
-La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet du département ou déposés contre décharge à la préfecture.
6192
+Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet :
6193
+
6194
+1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet :
6195
+
6196
+a) L'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
6197
+
6198
+b) La création d'une remontée mécanique, n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un denivelé supérieur à 300 mètres ;
6199
+
6200
+2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
6201
+
6202
+a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
6203
+
6204
+b) L'aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ;
6205
+
6206
+c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 mètres carrés.
6169 6207
 
6170 6208
 ###### Article R145-4
6171 6209
 
6172
-Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3.
6210
+I. - Pour l'application de la présente section :
6211
+- une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
6212
+- un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
6213
+
6214
+II. - Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
6215
+
6216
+Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.
6217
+
6218
+En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.
6219
+
6220
+La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
6173 6221
 
6174 6222
 ###### Article R145-5
6175 6223
 
6176
-I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.
6224
+La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 145-2 ou de l'article R. 145-3, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
6177 6225
 
6178
-II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.
6226
+La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture.
6179 6227
 
6180 6228
 ###### Article R145-6
6181 6229
 
6182
-Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
6230
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
6183 6231
 
6184
-Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :
6232
+1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
6185 6233
 
6186
-a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
6234
+2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
6187 6235
 
6188
-b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
6236
+3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
6189 6237
 
6190
-Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme.
6238
+4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;
6191 6239
 
6192
-Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.
6240
+5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
6193 6241
 
6194 6242
 ###### Article R145-7
6195 6243
 
6196
-L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.
6244
+I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 145-2. Il notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examimée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
6197 6245
 
6198
-En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
6246
+Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
6199 6247
 
6200
-Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
6248
+II. - La commission compétente examine la demande à sa première réunion, lorsque celle-ci se tient plus de trois mois après la date de notification prévue au I ci-dessus, et dans un délai de trois mois à compter de cette réunion dans le cas contraire.
6201 6249
 
6202 6250
 ###### Article R145-8
6203 6251
 
6204
-Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.
6252
+Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
6253
+
6254
+Cet arrêté, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, fixe :
6255
+
6256
+a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;
6257
+
6258
+b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.
6259
+
6260
+Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
6261
+
6262
+Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande, le préfet adresse au président et aux membres de la commission compétente un compte rendu des observations recueillies.
6205 6263
 
6206 6264
 ###### Article R145-9
6207 6265
 
6208
-Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande.
6266
+La décision est prise par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 145-2, du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 145-3. Elle est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission compétente.
6267
+
6268
+En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
6209 6269
 
6210
-Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
6270
+Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
6211 6271
 
6212 6272
 ###### Article R145-10
6213 6273
 
6214
-Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
6274
+Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-5, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
6275
+
6276
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau
6277
+
6278
+###### Article *R145-11
6279
+
6280
+La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.
6281
+
6282
+###### Article *R145-12
6283
+
6284
+I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :
6285
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6286
+a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;
6287
+
6288
+b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
6289
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6290
+L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.
6291
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6292
+II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.
6293
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6294
+###### Article *R145-13
6295
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6296
+Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
6297
+
6298
+A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.
6299
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6300
+###### Article *R145-14
6301
+
6302
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes.
6215 6303
 
6216
-Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
6304
+###### Article R145-15
6217 6305
 
6218
-I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
6306
+L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
6219 6307
 
6220
-TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
6308
+Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
6221 6309
 
6222
-##### Section 2 : Délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral.
6310
+Il est annexé, le cas échéant, au plan local d'urbanisme, et tenu à disposition du public en mairie et en préfecture.
6223 6311
 
6224 6312
 #### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
6225 6313