Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article R*443-16 |
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Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera[*sanctions*]. |