Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 21 avril 2005 (version db945e4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

7816 7816
###### Article R*318-10
7817 7817

                                                                                    
7818 7818
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
7819 7819

                                                                                    
7820 7820
Le 
préfet peut ouvrir
maire ouvre
 cette enquête
 soit à la demande
, après délibération
 du conseil municipal, 
soit à celle
le cas échéant à la demande
 des propriétaires intéressés
, soit d'office
.
7821 7821

                                                                                    
7822 7822
Le dossier soumis à l'enquête
 est établi à la diligence du préfet et
 comprend obligatoirement :
7823 7823

                                                                                    
7824 7824
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
7825 7825

                                                                                    
7826 7826
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
7827 7827

                                                                                    
7828 7828
3. Un plan de situation ;
7829 7829

                                                                                    
7830 7830
4. Un état parcellaire.
7831 7831

                                                                                    
7832 7832
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
7833 7833

                                                                                    
7834 7834
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 
11-22
141-7
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique
la voirie routière
 aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
7835 7835

                                                                                    
7836 7836
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 
11
141
-4, R. 
11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10
141-5
 et R. 
11-13
141-7 à R. 141-9
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique
la voirie routière
.
7837 7837

                                                                                    
7838 7838
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
   

                    
7840 7840
###### Article R*318-11
7841 7841

                                                                                    
7842 7842
L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées 
au premier alinéa de
à
 l'article R. 
11
141
-8 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
la voirie routière.
   

                    
7844
###### Article R*318-12
7845

                        
7846
La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le préfet.