Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 avril 2005 (version db945e4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -7817,9 +7817,9 @@ Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine
7817 7817
 
7818 7818
 L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
7819 7819
 
7820
-Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office.
7820
+Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
7821 7821
 
7822
-Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement :
7822
+Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
7823 7823
 
7824 7824
 1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
7825 7825
 
... ...
@@ -7831,19 +7831,15 @@ Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et compre
7831 7831
 
7832 7832
 Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
7833 7833
 
7834
-Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
7834
+Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
7835 7835
 
7836
-L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 11-4, R. 11-5, R. 11-8, R. 11-9, R. 11-10 et R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7836
+L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
7837 7837
 
7838 7838
 Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
7839 7839
 
7840 7840
 ###### Article R*318-11
7841 7841
 
7842
-L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7843
-
7844
-###### Article R*318-12
7845
-
7846
-La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le préfet.
7842
+L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.
7847 7843
 
7848 7844
 ##### Section 2 : Mise en demeure de construire
7849 7845