Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2003 (version 3428966)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

1891
### Article L300-6
1892

                        
1893
Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.
   

                    
2682
##### Article L326-1
2683

                        
2684
Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
   

                    
2686
##### Article L326-2
2687

                        
2688
L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
2689

                        
2690
Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.
2691

                        
2692
La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
2694
##### Article L326-3
2695

                        
2696
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :
2697

                        
2698
- il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
2699
- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
2700
- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
2701

                        
2702
Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
   

                    
2704
##### Article L326-4
2705

                        
2706
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
2707

                        
2708
Les recettes de l'établissement public comprennent :
2709

                        
2710
- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
2711
- les emprunts ;
2712
- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
2713
- le produit des dons et legs.
   

                    
2715
##### Article L326-5
2716

                        
2717
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
2719
##### Article L326-6
2720

                        
2721
Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
2722

                        
2723
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
   

                    
2725
##### Article L326-7
2726

                        
2727
Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
2728

                        
2729
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
   

                    
2942 2997
##### Article L421-2-4
2943 2998

                                                                                    
2944 2999
Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
 (1)
.
2945 3000

                                                                                    
2946 3001
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
2947 3002

                                                                                    
2948 3003
Lorsque a été prescrite la réalisation 
de fouilles archéologiques préventives
d'opérations d'archéologie préventive
, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces 
fouilles
opérations
.