Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 août 2003 (version 3428966)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

... ...
@@ -1888,6 +1888,10 @@ La participation visée aux trois premiers alinéas est approuvée par l'assembl
1888 1888
 
1889 1889
 L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec l'accord préalable de la collectivité contractante, de subventions versées par d'autres collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°). Il devra également rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant accordé la subvention.
1890 1890
 
1891
+### Article L300-6
1892
+
1893
+Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors applicables.
1894
+
1891 1895
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
1892 1896
 
1893 1897
 #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
... ...
@@ -2673,6 +2677,57 @@ L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé
2673 2677
 
2674 2678
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration.
2675 2679
 
2680
+#### Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
2681
+
2682
+##### Article L326-1
2683
+
2684
+Les établissements publics d'aménagement créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de rénovation urbaine et de développement économique et social des zones urbaines sensibles.
2685
+
2686
+##### Article L326-2
2687
+
2688
+L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.
2689
+
2690
+Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.
2691
+
2692
+La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
2693
+
2694
+##### Article L326-3
2695
+
2696
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :
2697
+
2698
+- il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
2699
+- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
2700
+- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.
2701
+
2702
+Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
2703
+
2704
+##### Article L326-4
2705
+
2706
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
2707
+
2708
+Les recettes de l'établissement public comprennent :
2709
+
2710
+- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
2711
+- les emprunts ;
2712
+- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
2713
+- le produit des dons et legs.
2714
+
2715
+##### Article L326-5
2716
+
2717
+Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
2718
+
2719
+##### Article L326-6
2720
+
2721
+Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
2722
+
2723
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
2724
+
2725
+##### Article L326-7
2726
+
2727
+Le comptable de l'établissement public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
2728
+
2729
+Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
2730
+
2676 2731
 ### Titre III : Dispositions financières
2677 2732
 
2678 2733
 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
... ...
@@ -2941,11 +2996,11 @@ b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement p
2941 2996
 
2942 2997
 ##### Article L421-2-4
2943 2998
 
2944
-Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2999
+Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1).
2945 3000
 
2946 3001
 Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
2947 3002
 
2948
-Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.
3003
+Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
2949 3004
 
2950 3005
 ##### Article L421-2-5
2951 3006