Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1999 (version f456c5d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

12953 12953
##### Article A614-1
12954 12954

                                                                                    
12955 12955
Les services extérieurs du
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le
 ministère 
chargé de l'urbanisme sont autorisés à
de l'équipement, des transports et du logement peut
 faire appel à des architectes 
qui
et à des paysagistes qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal. Ils
 prendront
 respectivement
 le titre d'architectes-conseils 
et de paysagistes-conseils 
de l'équipement.
12956 12956

                                                                                    
12957
Dans le département de leur affectation, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération, sauf dérogation expresse accordée par le ministre.
12958

                                                                                    
12957 12959
Ces architectes
 et ces paysagistes
 assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre 
chargé de l'urbanisme 
ou ses délégués.
   

                    
12959 12961
##### Article A614-2
12960 12962

                                                                                    
12961 12963
Les architectes-conseils 
et les paysagistes-conseils 
de l'équipement peuvent percevoir 
des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après :
12962

                                                                                    
12963
1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;
12964

                                                                                    
12965 12963
2. Une
une
 indemnité forfaitaire 
de déplacement 
dont le montant 
unitaire, variable en fonction des sujétions des intéressés,
journalier
 est fixé 
dans la limite de 2 769 F sur le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le règlement des
au 1/100 du traitement annuel brut correspondant à l'indice majoré 625.
12964

                                                                                    
12965 12965
Les
 frais de 
déplacement des personnes civiles pour les départements d'outre-mer.
transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations seront remboursés par application des décrets en vigueur concernant les personnels civils de l'Etat.
   

                    
12967 12967
##### Article A614-3
12968 12968

                                                                                    
12969 12969
Les dépenses 
correspondant
correspondantes
 à la rémunération 
et au remboursement des frais de déplacement 
des architectes
 
-
conseils 
de l'équipement
et des paysagistes-conseils
 sont imputées sur les crédits du ministère 
chargé de l'urbanisme.
de l'équipement, des transports et du logement.