Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 1999 (version f456c5d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1998.

... ...
@@ -12948,25 +12948,25 @@ Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées
12948 12948
 
12949 12949
 ### Titre Ier : Organismes consultatifs
12950 12950
 
12951
-#### CHAPITRE IV : Architectes-conseils
12951
+#### Chapitre  IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils
12952 12952
 
12953 12953
 ##### Article A614-1
12954 12954
 
12955
-Les services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme sont autorisés à faire appel à des architectes qui prendront le titre d'architectes-conseils de l'équipement.
12955
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère de l'équipement, des transports et du logement peut faire appel à des architectes et à des paysagistes qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal. Ils prendront respectivement le titre d'architectes-conseils et de paysagistes-conseils de l'équipement.
12956 12956
 
12957
-Ces architectes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'urbanisme ou ses délégués.
12957
+Dans le département de leur affectation, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération, sauf dérogation expresse accordée par le ministre.
12958 12958
 
12959
-##### Article A614-2
12959
+Ces architectes et ces paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre ou ses délégués.
12960 12960
 
12961
-Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après :
12961
+##### Article A614-2
12962 12962
 
12963
-1. Une rémunération forfaitaire de 2 062 F par vacation d'une journée ;
12963
+Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils de l'équipement peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier est fixé au 1/100 du traitement annuel brut correspondant à l'indice majoré 625.
12964 12964
 
12965
-2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont le montant unitaire, variable en fonction des sujétions des intéressés, est fixé dans la limite de 2 769 F sur le territoire métropolitain, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 350 F, et dans la limite des taux des indemnités forfaitaires prévues pour le règlement des frais de déplacement des personnes civiles pour les départements d'outre-mer.
12965
+Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations seront remboursés par application des décrets en vigueur concernant les personnels civils de l'Etat.
12966 12966
 
12967 12967
 ##### Article A614-3
12968 12968
 
12969
-Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.
12969
+Les dépenses correspondantes à la rémunération et au remboursement des frais de déplacement des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
12970 12970
 
12971 12971
 ##### Article A614-4
12972 12972