Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version c02e681)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1993.

3751 3751
##### Article R*111-1
3752 3752

                                                                                    
3753 3753
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R.
 
111-3-2, R.
 111-14 R. 111-4 R. 
111-4, R.
111-14-2
,
 R.111-15
,
 R. 111-21
.
   

                    
3843
###### Article R111-14
3844

                        
3845
L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :
3846

                        
3847
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
3848

                        
3849
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
3850

                        
3851
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
3852

                        
3853
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
   

                    
5375
###### Article R*144-18
5376

                        
5377
Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :
5378

                        
5379
1° Huit membres de droit :
5380

                        
5381
a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;
5382

                        
5383
b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;
5384

                        
5385
c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
5386

                        
5387
d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;
5388

                        
5389
e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
5390

                        
5391
f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5392

                        
5393
g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
5394

                        
5395
h) Le délégué régional au tourisme ;
5396

                        
5397
2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;
5398

                        
5399
b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;
5400

                        
5401
c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;
5402

                        
5403
3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;
5404

                        
5405
b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;
5406

                        
5407
c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;
5408

                        
5409
d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;
5410

                        
5411
e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
5413
###### Article R*144-19
5414

                        
5415
Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
   

                    
5417
###### Article R*144-20
5418

                        
5419
Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
5420

                        
5421
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
5422

                        
5423
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
   

                    
5425
###### Article R*144-21
5426

                        
5427
Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
5428

                        
5429
La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.
   

                    
5431
###### Article R*144-22
5432

                        
5433
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
5434

                        
5435
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
5437
###### Article R*144-23
5438

                        
5439
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5440

                        
5441
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
5442

                        
5443
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
   

                    
5445
###### Article R*144-24
5446

                        
5447
Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.
   

                    
5449
###### Article R*144-25
5450

                        
5451
Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.
   

                    
6059
##### Article R211-9
6060

                        
6061
Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.
6062

                        
6063
Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.
6064

                        
6065
La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.
   

                    
6067
##### Article R211-10
6068

                        
6069
La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la mairie.
6070

                        
6071
Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.
   

                    
6073
##### Article R211-11
6074

                        
6075
Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à préempter.
6076

                        
6077
Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
6078

                        
6079
Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.
   

                    
6081
##### Article R211-12
6082

                        
6083
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.
6084

                        
6085
Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
   

                    
6603
###### Article R*311-20
6604

                        
6605
Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
   

                    
6999 7101
###### Article R*315-8
7000 7102

                                                                                    
7001 7103
Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir 
[
*contenu*
]
 :
7002 7104

                                                                                    
7003 7105
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu 
à
au a ou au b de
 l'article R. 315-36
 (a)
 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
7004 7106

                                                                                    
7005 7107
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
7006 7108

                                                                                    
7007 7109
c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
7008 7110

                                                                                    
7009 7111
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
   

                    
7055 7157
####### Article R*315-18
7056 7158

                                                                                    
7057 7159
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
7058 7160

                                                                                    
7059 7161
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
7060 7162

                                                                                    
7061 7163
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
7062 7164

                                                                                    
7063 7165
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis
 
[*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural
 
. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité
 
, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'état
l'Etat
, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire 
connâitre
connaître
, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
7064 7166

                                                                                    
7065 7167
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
7066 7168

                                                                                    
7067 7169
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
7170

                                                                                    
7171
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
   

                    
7183 7287
####### Article R*315-29
7184 7288

                                                                                    
7185 7289
L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
7186 7290

                                                                                    
7187 7291
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
7188 7292

                                                                                    
7189 7293
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
7190 7294

                                                                                    
7191 7295
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
7192 7296

                                                                                    
7193 7297
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
7194 7298

                                                                                    
7195 7299
e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions
L'autorisation de lotir énumère celles des contributions
 prévues à l'article L. 332-12 
qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur
.
7300

                                                                                    
7301
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
7302

                                                                                    
7303
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
7304

                                                                                    
7305
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
7306

                                                                                    
7307
Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
7308

                                                                                    
7309
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
   

                    
8370 8484
####### Article R*322-17
8371 8485

                                                                                    
8372 8486
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au 
commissaire de la République
préfet
 du département
 qui,
.
8487

                                                                                    
8372 8488
Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse
 dans 
un
le
 délai d'un mois
 à compter de la réception dudit plan
, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
8489

                                                                                    
8372 8490
Le préfet
, par arrêté :
8373 8491

                                                                                    
8374 8492
- approuve
Approuve
 le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
8375
- prononce
8375 8494
Prononce
 les transferts et attributions de 
propriété
propriétés
 ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
8376
- prononce
8376 8496
Prononce
 la clôture des opérations de remembrement.
8377 8497

                                                                                    
8498
Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
8499

                                                                                    
8500
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
8501

                                                                                    
8502
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8503

                                                                                    
8504
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
8505

                                                                                    
8506
- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
8507
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8508

                                                                                    
8378 8509
L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. 
Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation 
du plan de remembrement 
ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
   

                    
9104
####### Article R332-24
9105

                        
9106
Le montant maximum de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est fixé à 20000 F..
   

                    
9417
###### Article R332-41
9418

                        
9419
Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.
9420

                        
9421
Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.
9422

                        
9423
Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :
9424

                        
9425
1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
9426

                        
9427
2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;
9428

                        
9429
3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4-1 et L. 332-6, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.
9430

                        
9431
Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.
   

                    
9433
###### Article R*332-42
9434

                        
9435
Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :
9436

                        
9437
1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;
9438

                        
9439
2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;
9440

                        
9441
3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.
   

                    
9538
##### Article R335-1
9539

                        
9540
Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
   

                    
9542
##### Article R335-2
9543

                        
9544
Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
9545

                        
9546
Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
   

                    
9548
##### Article R335-3
9549

                        
9550
Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
   

                    
9552
##### Article R335-4
9553

                        
9554
Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
9556
##### Article R335-5
9557

                        
9558
L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
9559

                        
9560
Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
9561

                        
9562
Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
   

                    
9952 10079
####### Article R*421-15
9953 10080

                                                                                    
9954 10081
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9955 10082

                                                                                    
9956 10083
Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.
9957 10084

                                                                                    
9958 10085
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
9959 10086

                                                                                    
9960 10087
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
9961 10088

                                                                                    
9962 10089
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
 " Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. "
   

                    
10064 10191
####### Article R*421-29
10065 10192

                                                                                    
10066 10193
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10067 10194

                                                                                    
10195
Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
10196

                                                                                    
10197
Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10198

                                                                                    
10199
Lorsqu'il impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, il mentionne :
10200

                                                                                    
10201
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
10202
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10203

                                                                                    
10068 10204
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire 
comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a
impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a
 été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, 
il
le permis de construire
 indique les droits 
résiduels à
de
 construire 
sur
résiduels attachés à
 chacun des terrains devant provenir de la division.
10069 10205

                                                                                    
10070 10206
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
   

                    
10118 10254
####### Article R*421-36
10119 10255

                                                                                    
10120 10256
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants
 
[*autorité compétente*] :
10121 10257

                                                                                    
10122 10258
1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
10123 10259

                                                                                    
10124 10260
2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 
1000
1 000
 mètres carrés au total ;
10125 10261

                                                                                    
10126 10262
3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
10127 10263

                                                                                    
10128 10264
4° Lorsqu'est 
imposé au
mis à la charge du
 constructeur 
le paiement de la participation prévue
tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou
 à l'article L. 
421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
332-9.
10129 10265

                                                                                    
10130 10266
5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
10131 10267

                                                                                    
10132 10268
6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
10133 10269

                                                                                    
10134 10270
7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
10135 10271

                                                                                    
10136 10272
8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
10137 10273

                                                                                    
10138 10274
9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du préfet ;
10139 10275

                                                                                    
10140 10276
10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10141 10277

                                                                                    
10142 10278
11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
10143 10279

                                                                                    
10144 10280
12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
10145 10281

                                                                                    
10146 10282
13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
10147 10283

                                                                                    
10148 10284
14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
10149 10285

                                                                                    
10150 10286
15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
   

                    
10421 10555
##### Article R*422-8
10422 10556

                                                                                    
10423 10557
Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable
 
[*accord tacite*].
10558

                                                                                    
10559
Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
   

                    
10425 10561
##### Article R*422-9
10426 10562

                                                                                    
10427 10563
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.
10428 10564

                                                                                    
10429 10565
Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.
10430 10566

                                                                                    
10431 10567
Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
10432 10568

                                                                                    
10433 10569
Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10570

                                                                                    
10571
La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
10572

                                                                                    
10573
Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10574

                                                                                    
10575
Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :
10576

                                                                                    
10577
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
10578
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
   

                    
11130 11275
####### Article R*443-7-3
11131 11276

                                                                                    
11132 11277
L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
11133 11278

                                                                                    
11134 11279
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
11135 11280

                                                                                    
11136 11281
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou 
de la décision de prescriptions prévue à l'article R. 422-9 ou 
vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations 
prévues
figurant
 dans la demande. 
Elle
L'autorisation d'aménager
 constitue le fait générateur des taxes 
et contributions 
éventuellement 
perçues
exigibles
 pour ces constructions
 et installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article R
.
 421-29 ou à l'article R. 422-9..
   

                    
11203 11348
##### Article R*444-3
11204 11349

                                                                                    
11205 11350
Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
11206 11351

                                                                                    
11207 11352
a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements.
 
11353

                                                                                    
11207 11354
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage
, 
. Dans 
c
ce
 cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
11208 11355

                                                                                    
11209 11356
c) Dans les villages de 
vacance
vacances
 classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
11210 11357

                                                                                    
11211 11358
Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
11359

                                                                                    
11360
Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
11361

                                                                                    
11362
L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
11363

                                                                                    
11364
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
11365

                                                                                    
11366
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
11367

                                                                                    
11368
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :
11369

                                                                                    
11370
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
11371
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.