Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version c02e681)
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... ...
@@ -3750,7 +3750,7 @@ Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrie
3750 3750
 
3751 3751
 ##### Article R*111-1
3752 3752
 
3753
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 R. 111-4 R. 111-14-2 R.111-15 R. 111-21
3753
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R. 111-21.
3754 3754
 
3755 3755
 ##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
3756 3756
 
... ...
@@ -3840,18 +3840,6 @@ L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements
3840 3840
 
3841 3841
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
3842 3842
 
3843
-###### Article R111-14
3844
-
3845
-L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :
3846
-
3847
-a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
3848
-
3849
-b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
3850
-
3851
-c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
3852
-
3853
-d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
3854
-
3855 3843
 ###### Article **R111-14-1
3856 3844
 
3857 3845
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :
... ...
@@ -5264,11 +5252,13 @@ Le titulaire du droit de substitution ou le délégataire notifie sans délai au
5264 5252
 
5265 5253
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à la région de Corse.
5266 5254
 
5267
-##### Article R*144-1
5255
+##### Section 1 : Schéma d'aménagement de la Corse.
5256
+
5257
+###### Article R*144-1
5268 5258
 
5269 5259
 Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de cette assemblée.
5270 5260
 
5271
-##### Article R*144-2
5261
+###### Article R*144-2
5272 5262
 
5273 5263
 Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques [*contenu*].
5274 5264
 
... ...
@@ -5276,7 +5266,7 @@ Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état in
5276 5266
 
5277 5267
 Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
5278 5268
 
5279
-##### Article R*144-3
5269
+###### Article R*144-3
5280 5270
 
5281 5271
 Une commission formée de représentants de l'assemblée de Corse est constituée et installée, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à l'initiative du président de cette assemblée.
5282 5272
 
... ...
@@ -5292,13 +5282,13 @@ Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes et, le cas échéant, le
5292 5282
 
5293 5283
 En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
5294 5284
 
5295
-##### Article R*144-4
5285
+###### Article R*144-4
5296 5286
 
5297 5287
 Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, visés à l'article
5298 5288
 
5299 5289
 R. 144-3, [*commission, schéma d'aménagement de la Corse*] sont élus par le collège des maires de la région appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du commissaire de la République de la région ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
5300 5290
 
5301
-##### Article R*144-5
5291
+###### Article R*144-5
5302 5292
 
5303 5293
 La commission est saisie du programme d'études établi par le président de l'assemblée de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
5304 5294
 
... ...
@@ -5306,43 +5296,43 @@ Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que les représentants des of
5306 5296
 
5307 5297
 Dans le cas où l'assemblée de Corse a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L. 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.
5308 5298
 
5309
-##### Article R*144-6
5299
+###### Article R*144-6
5310 5300
 
5311 5301
 Le commissaire de la République de la région est entendu, lorsqu'il en fait la demande, par la commission visée à l'article R. 144-3. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, il appelle son attention sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.
5312 5302
 
5313
-##### Article R*144-7
5303
+###### Article R*144-7
5314 5304
 
5315 5305
 Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président de l'assemblée.
5316 5306
 
5317
-##### Article R*144-8
5307
+###### Article R*144-8
5318 5308
 
5319 5309
 Le président de l'assemblée de Corse soumet le projet de schéma [*d'aménagement*], pour avis, simultanément, au Conseil économique et social, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ainsi qu'aux offices prévus aux articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
5320 5310
 
5321 5311
 Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
5322 5312
 
5323
-##### Article R*144-9
5313
+###### Article R*144-9
5324 5314
 
5325 5315
 Le projet de schéma [*d'aménagement*], accompagné des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président de l'assemblée de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.
5326 5316
 
5327 5317
 L'arrêté du président de l'assemblée de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes [*publicité*].
5328 5318
 
5329
-##### Article R*144-10
5319
+###### Article R*144-10
5330 5320
 
5331 5321
 Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma [*d'aménagement*] sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président de l'assemblée en établit la synthèse dans un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
5332 5322
 
5333
-##### Article R*144-11
5323
+###### Article R*144-11
5334 5324
 
5335 5325
 Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
5336 5326
 
5337 5327
 Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président de l'assemblée de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
5338 5328
 
5339
-##### Article R*144-12
5329
+###### Article R*144-12
5340 5330
 
5341 5331
 Le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 144-3 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 144-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
5342 5332
 
5343 5333
 Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté dans ce délai, il est transmis par le président de l'assemblée de Corse au commissaire de la République de la région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
5344 5334
 
5345
-##### Article R*144-13
5335
+###### Article R*144-13
5346 5336
 
5347 5337
 Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
5348 5338
 
... ...
@@ -5350,7 +5340,7 @@ Mention du décret est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute
5350 5340
 
5351 5341
 Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la région à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
5352 5342
 
5353
-##### Article R*144-14
5343
+###### Article R*144-14
5354 5344
 
5355 5345
 Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
5356 5346
 
... ...
@@ -5358,7 +5348,7 @@ Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres
5358 5348
 
5359 5349
 L'assemblée de Corse dispose alors d'un délai de trois mois pour cette mise en conformité. Passé ce délai, le schéma est élaboré par le commissaire de la République de la région.
5360 5350
 
5361
-##### Article R*144-15
5351
+###### Article R*144-15
5362 5352
 
5363 5353
 Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
5364 5354
 
... ...
@@ -5366,11 +5356,11 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est rép
5366 5356
 
5367 5357
 R. 144-13.
5368 5358
 
5369
-##### Article R*144-16
5359
+###### Article R*144-16
5370 5360
 
5371 5361
 Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par l'assemblée de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14.
5372 5362
 
5373
-##### Article R*144-17
5363
+###### Article R*144-17
5374 5364
 
5375 5365
 Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président de l'assemblée par le commissaire de la République de région pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
5376 5366
 
... ...
@@ -5380,6 +5370,86 @@ Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dan
5380 5370
 
5381 5371
 Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.
5382 5372
 
5373
+##### Section 2 : Conseil des sites de la Corse.
5374
+
5375
+###### Article R*144-18
5376
+
5377
+Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :
5378
+
5379
+1° Huit membres de droit :
5380
+
5381
+a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;
5382
+
5383
+b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;
5384
+
5385
+c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
5386
+
5387
+d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;
5388
+
5389
+e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
5390
+
5391
+f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5392
+
5393
+g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
5394
+
5395
+h) Le délégué régional au tourisme ;
5396
+
5397
+2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;
5398
+
5399
+b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;
5400
+
5401
+c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;
5402
+
5403
+3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;
5404
+
5405
+b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;
5406
+
5407
+c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;
5408
+
5409
+d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;
5410
+
5411
+e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
5412
+
5413
+###### Article R*144-19
5414
+
5415
+Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
5416
+
5417
+###### Article R*144-20
5418
+
5419
+Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
5420
+
5421
+Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
5422
+
5423
+Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
5424
+
5425
+###### Article R*144-21
5426
+
5427
+Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
5428
+
5429
+La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.
5430
+
5431
+###### Article R*144-22
5432
+
5433
+Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
5434
+
5435
+Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
5436
+
5437
+###### Article R*144-23
5438
+
5439
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5440
+
5441
+Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
5442
+
5443
+Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
5444
+
5445
+###### Article R*144-24
5446
+
5447
+Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.
5448
+
5449
+###### Article R*144-25
5450
+
5451
+Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.
5452
+
5383 5453
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
5384 5454
 
5385 5455
 ##### Article R145-1
... ...
@@ -5986,6 +6056,34 @@ En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l
5986 6056
 
5987 6057
 Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.
5988 6058
 
6059
+##### Article R211-9
6060
+
6061
+Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.
6062
+
6063
+Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.
6064
+
6065
+La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.
6066
+
6067
+##### Article R211-10
6068
+
6069
+La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la mairie.
6070
+
6071
+Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.
6072
+
6073
+##### Article R211-11
6074
+
6075
+Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à préempter.
6076
+
6077
+Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
6078
+
6079
+Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.
6080
+
6081
+##### Article R211-12
6082
+
6083
+Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.
6084
+
6085
+Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
6086
+
5989 6087
 #### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
5990 6088
 
5991 6089
 ##### Article R212-1
... ...
@@ -6502,6 +6600,10 @@ b) être approuvé, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
6502 6600
 
6503 6601
 Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, le cahier des charges doit comprendre les clauses type approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.
6504 6602
 
6603
+###### Article R*311-20
6604
+
6605
+Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
6606
+
6505 6607
 ##### Section 6 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
6506 6608
 
6507 6609
 ###### Article R*311-32
... ...
@@ -6998,9 +7100,9 @@ Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne m
6998 7100
 
6999 7101
 ###### Article R*315-8
7000 7102
 
7001
-Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir [*contenu*] :
7103
+Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :
7002 7104
 
7003
-a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
7105
+a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
7004 7106
 
7005 7107
 b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
7006 7108
 
... ...
@@ -7060,12 +7162,14 @@ Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
7060 7162
 
7061 7163
 Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
7062 7164
 
7063
-Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis [*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural . Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité , d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connâitre, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
7165
+Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis[*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
7064 7166
 
7065 7167
 Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
7066 7168
 
7067 7169
 Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
7068 7170
 
7171
+Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
7172
+
7069 7173
 ####### Article R*315-18-1
7070 7174
 
7071 7175
 Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le préfet. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
... ...
@@ -7192,7 +7296,17 @@ c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains
7192 7296
 
7193 7297
 d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
7194 7298
 
7195
-e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 .
7299
+L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
7300
+
7301
+Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
7302
+
7303
+Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
7304
+
7305
+Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
7306
+
7307
+Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
7308
+
7309
+La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
7196 7310
 
7197 7311
 ####### Article R*315-29-1
7198 7312
 
... ...
@@ -8369,13 +8483,30 @@ Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, l
8369 8483
 
8370 8484
 ####### Article R*322-17
8371 8485
 
8372
-Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :
8486
+Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.
8487
+
8488
+Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
8489
+
8490
+Le préfet, par arrêté :
8491
+
8492
+Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
8373 8493
 
8374
-- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
8375
-- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
8376
-- prononce la clôture des opérations de remembrement.
8494
+Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
8377 8495
 
8378
-Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
8496
+Prononce la clôture des opérations de remembrement.
8497
+
8498
+Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
8499
+
8500
+Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
8501
+
8502
+Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8503
+
8504
+Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
8505
+
8506
+- les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
8507
+- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
8508
+
8509
+L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
8379 8510
 
8380 8511
 ####### Article R*322-18
8381 8512
 
... ...
@@ -9101,10 +9232,6 @@ Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de statio
9101 9232
 
9102 9233
 Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées instruites et jugées selon les régles de procédure applicables en matière d'impôts directs.
9103 9234
 
9104
-####### Article R332-24
9105
-
9106
-Le montant maximum de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est fixé à 20000 F..
9107
-
9108 9235
 ###### Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics instituée dans les secteurs d'aménagement
9109 9236
 
9110 9237
 ####### Article R*332-25
... ...
@@ -9285,6 +9412,34 @@ La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement
9285 9412
 
9286 9413
 Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
9287 9414
 
9415
+##### Section 5 : Dispositions diverses
9416
+
9417
+###### Article R332-41
9418
+
9419
+Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.
9420
+
9421
+Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.
9422
+
9423
+Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :
9424
+
9425
+1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, du c et du d de l'article L. 332-12, les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
9426
+
9427
+2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;
9428
+
9429
+3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4-1 et L. 332-6, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l'acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l'adresse de la personne qui s'en est acquittée et de celle du bénéficiaire.
9430
+
9431
+Dans tous les cas, l'inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.
9432
+
9433
+###### Article R*332-42
9434
+
9435
+Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire :
9436
+
9437
+1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ;
9438
+
9439
+2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ;
9440
+
9441
+3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.
9442
+
9288 9443
 #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
9289 9444
 
9290 9445
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -9533,34 +9688,6 @@ En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur av
9533 9688
 
9534 9689
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
9535 9690
 
9536
-#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
9537
-
9538
-##### Article R335-1
9539
-
9540
-Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
9541
-
9542
-##### Article R335-2
9543
-
9544
-Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
9545
-
9546
-Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
9547
-
9548
-##### Article R335-3
9549
-
9550
-Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
9551
-
9552
-##### Article R335-4
9553
-
9554
-Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
9555
-
9556
-##### Article R335-5
9557
-
9558
-L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
9559
-
9560
-Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
9561
-
9562
-Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
9563
-
9564 9691
 ### Titre IV : Départements d'outre-mer
9565 9692
 
9566 9693
 #### CHAPITRE Ier : Participation à la diversité de l'habitat.
... ...
@@ -9959,7 +10086,7 @@ Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation d
9959 10086
 
9960 10087
 Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
9961 10088
 
9962
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
10089
+Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. " Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler. "
9963 10090
 
9964 10091
 ####### Article R421-17
9965 10092
 
... ...
@@ -10065,7 +10192,16 @@ Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favo
10065 10192
 
10066 10193
 L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
10067 10194
 
10068
-Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, il indique les droits résiduels à construire sur chacun des terrains devant provenir de la division.
10195
+Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
10196
+
10197
+Lorsqu'il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10198
+
10199
+Lorsqu'il impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, il mentionne :
10200
+
10201
+- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
10202
+- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10203
+
10204
+Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division.
10069 10205
 
10070 10206
 Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
10071 10207
 
... ...
@@ -10113,19 +10249,19 @@ Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est
10113 10249
 
10114 10250
 En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
10115 10251
 
10116
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un P. O. S. n'a pas été approuvé.
10252
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
10117 10253
 
10118 10254
 ####### Article R*421-36
10119 10255
 
10120
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
10256
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants[*autorité compétente*] :
10121 10257
 
10122 10258
 1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
10123 10259
 
10124
-2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
10260
+2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ;
10125 10261
 
10126 10262
 3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
10127 10263
 
10128
-4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
10264
+4° Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
10129 10265
 
10130 10266
 5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
10131 10267
 
... ...
@@ -10149,8 +10285,6 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
10149 10285
 
10150 10286
 15° Lorsque le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, si le maire, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire.
10151 10287
 
10152
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
10153
-
10154 10288
 ####### Article R*421-37
10155 10289
 
10156 10290
 Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
... ...
@@ -10420,7 +10554,9 @@ Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'u
10420 10554
 
10421 10555
 ##### Article R*422-8
10422 10556
 
10423
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable [*accord tacite*].
10557
+Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable[*accord tacite*].
10558
+
10559
+Le service instructeur consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
10424 10560
 
10425 10561
 ##### Article R*422-9
10426 10562
 
... ...
@@ -10432,6 +10568,15 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature
10432 10568
 
10433 10569
 Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10434 10570
 
10571
+La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
10572
+
10573
+Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10574
+
10575
+Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :
10576
+
10577
+- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
10578
+- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10579
+
10435 10580
 ##### Article R*422-11
10436 10581
 
10437 10582
 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
... ...
@@ -11133,7 +11278,7 @@ L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre
11133 11278
 
11134 11279
 Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
11135 11280
 
11136
-L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.
11281
+L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations figurant dans la demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur des taxes et contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article R. 421-29 ou à l'article R. 422-9..
11137 11282
 
11138 11283
 ####### Article R*443-7-4
11139 11284
 
... ...
@@ -11204,12 +11349,27 @@ Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des c
11204 11349
 
11205 11350
 Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
11206 11351
 
11207
-a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements. b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, . Dans c cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
11352
+a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ou à 20 p. 100 du nombre d'emplacements.
11353
+
11354
+b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
11208 11355
 
11209
-c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
11356
+c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréees, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
11210 11357
 
11211 11358
 Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
11212 11359
 
11360
+Le service instructeur de la demande d'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
11361
+
11362
+L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
11363
+
11364
+Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation d'aménager en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
11365
+
11366
+Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
11367
+
11368
+Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou partie conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation d'aménager mentionne :
11369
+
11370
+- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
11371
+- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
11372
+
11213 11373
 ##### Article R*444-4
11214 11374
 
11215 11375
 Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.