Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11386 | 11386 |
#### Article R*510-6 |
11387 | 11387 | |
11388 | 11388 |
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes : |
11389 | 11389 | |
11390 | 11390 |
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; |
11391 | ||
11392 | 11390 |
" 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location , ainsi qu'à : |
11391 | ||
11392 |
" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ; |
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11393 | ||
11394 |
" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ; |
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11395 | ||
11392 | 11396 |
" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; " |
11393 | 11397 | |
11394 | 11398 |
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ; |
11395 | 11399 | |
11396 | 11400 |
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie. |
11397 | 11401 | |
11398 | 11402 |
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ; |
11399 | 11403 | |
11400 | 11404 |
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2. |