Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11387,9 +11387,13 @@ Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire p |
11387 | 11387 |
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11388 | 11388 |
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes : |
11389 | 11389 |
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11390 |
-1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; |
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11390 |
+1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; " 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location : |
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11391 | 11391 |
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11392 |
-2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; |
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11392 |
+" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ; |
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11393 |
+ |
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11394 |
+" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ; |
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11395 |
+ |
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11396 |
+" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; " |
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11393 | 11397 |
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11394 | 11398 |
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ; |
11395 | 11399 |
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