Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 16dd53b)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 1989.

5606
###### Article R*160-33
5607

                        
5608
Sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et, le cas échéant, d'un emprisonnement de huit jours, toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'alinéa premier de l'article R. 160-25 ou qui fait obstacle à leur application. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 F à 12000 F et celle d'emprisonnement à deux mois.
5609

                        
5610
Sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 160-26. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra , en outre, être prononcée.
   

                    
6862
###### Article R313-37
6863

                        
6864
Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive l'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F (1).
6865

                        
6866
(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1
   

                    
11266
#### Article R480-2
11267

                        
11268
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F [*montant (1)*]. [*(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1*]