Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 1989 (version 8933347)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1989.

11602
##### Article A121-1
11603

                        
11604
Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
11605

                        
11606
Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
11607

                        
11608
Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
11609

                        
11610
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11611

                        
11612
Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.
11613

                        
11614
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11615

                        
11616
Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :
11617

                        
11618
En noir, 0,15 F ;
11619

                        
11620
Deux couleurs, 0,20 F ;
11621

                        
11622
Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.
11623

                        
11624
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11625

                        
11626
Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
11627

                        
11628
Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;
11629

                        
11630
Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;
11631

                        
11632
Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.
   

                    
11634
##### Article A121-2
11635

                        
11636
Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
   

                    
11638
##### Article A121-3
11639

                        
11640
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
11648
##### Article A122-1
11649

                        
11650
La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :
11651

                        
11652
Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
   

                    
11654
##### Article A122-2
11655

                        
11656
Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
11788
####### Article A123-5
11789

                        
11790
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés*] instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
   

                    
11792
####### Article A123-6
11793

                        
11794
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*] visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
   

                    
11800
##### Article A124-1
11801

                        
11802
Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.
   

                    
11890
###### Article A311-1
11891

                        
11892
Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :
11893

                        
11894
a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
11895

                        
11896
b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
11897

                        
11898
c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
   

                    
11900
###### Article A311-2
11901

                        
11902
Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
   

                    
11906
###### Article A311-5
11907

                        
11908
Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
11909

                        
11910
1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
11911

                        
11912
2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
11913

                        
11914
3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
   

                    
11916
###### Article A311-6
11917

                        
11918
En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
   

                    
11920
###### Article A311-7
11921

                        
11922
Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
   

                    
11924
###### Article A311-8
11925

                        
11926
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
   

                    
11928
###### Article A311-9
11929

                        
11930
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11932
###### Article A311-10
11933

                        
11934
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
11940
####### Article A311-11
11941

                        
11942
En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
11943

                        
11944
Viabilité tertiaire ;
11945

                        
11946
Viabilité secondaire ;
11947

                        
11948
Viabilité primaire.
   

                    
11950
####### Article A311-12
11951

                        
11952
La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
   

                    
11954
####### Article A311-13
11955

                        
11956
En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
   

                    
11958
####### Article A311-14
11959

                        
11960
Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
11961

                        
11962
Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
   

                    
11964
####### Article A311-15
11965

                        
11966
Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
   

                    
11968
####### Article A311-16
11969

                        
11970
Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
   

                    
11972
####### Article A311-17
11973

                        
11974
Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11978
####### Article A311-18
11979

                        
11980
Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
   

                    
11982
####### Article A311-19
11983

                        
11984
Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
11988
####### Article A311-21
11989

                        
11990
Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
   

                    
11994
###### Article A311-22
11995

                        
11996
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
   

                    
12000
##### Article A312-1
12001

                        
12002
Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
   

                    
12004
##### Article A312-2
12005

                        
12006
La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
   

                    
12008
##### Article A312-3
12009

                        
12010
Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
   

                    
12012
##### Article A312-4
12013

                        
12014
Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
   

                    
12016
##### Article A312-5
12017

                        
12018
Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
12022
##### Article A313-1
12023

                        
12024
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
12028
##### Article A315-1
12029

                        
12030
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
12032 11834
##### Article A315-2
12033 11835

                                                                                    
12034 11836
La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article 
R
A
. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent 
arrêté
article (2)
.
12035 11837

                                                                                    
12036 11838
Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de 
la 
demande.
11839

                                                                                    
11840
(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.
   

                    
12050 11854
##### Article A315-4
12051 11855

                                                                                    
12052 11856
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie 
de la lettre mentionnée
des lettres mentionnées
 au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter
 dans les locaux de la mairie :
11857

                                                                                    
12052 11858
-
 les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir
, ainsi que
 ;
11859
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12052 11860
-
 l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
11861

                                                                                    
11862
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
12062
##### Article A317-1
12063

                        
12064
Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
12065

                        
12066
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
   

                    
12068
##### Article A317-2
12069

                        
12070
Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
   

                    
12072
##### Article A317-9
12073

                        
12074
Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
   

                    
12076
##### Article A317-10
12077

                        
12078
Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12086
###### Article A321-1
12087

                        
12088
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
   

                    
12098
##### Article A331-1
12099

                        
12100
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
   

                    
12102
##### Article A331-2
12103

                        
12104
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
   

                    
12106
##### Article A331-3
12107

                        
12108
Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
   

                    
12110
##### Article A331-4
12111

                        
12112
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
   

                    
12114
##### Article A331-5
12115

                        
12116
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
   

                    
12118
##### Article A331-6
12119

                        
12120
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
12122
##### Article A331-7
12123

                        
12124
Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
   

                    
12126
##### Article A331-8
12127

                        
12128
Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12142
##### Article A335-1
12143

                        
12144
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
   

                    
12146
##### Article A335-2
12147

                        
12148
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
12149

                        
12150
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
12151

                        
12152
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
12153

                        
12154
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
12155

                        
12156
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
12157

                        
12158
S'il s'agit d'une acquisition :
12159

                        
12160
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
12161

                        
12162
S'il s'agit d'un aménagement :
12163

                        
12164
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
12165

                        
12166
Devis descriptif et estimatif des travaux.
   

                    
12168
##### Article A335-3
12169

                        
12170
La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.
   

                    
12172
##### Article A335-4
12173

                        
12174
La subvention est payée :
12175

                        
12176
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
12177

                        
12178
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
   

                    
12180
##### Article A335-5
12181

                        
12182
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
   

                    
12184
##### Article A335-6
12185

                        
12186
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
12192 11896
#### Article A410-1
12193 11897

                                                                                    
12194 11898
La demande de certificat d'urbanisme 
(1) ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints
prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au modèle annexé
 au présent 
code.
12195

                                                                                    
12196
(1) L'imprimé de demande de certificat d'urbanisme, composé de deux liasses, l'une de trois feuillets (A1, A2, A3), l'autre de cinq feuillets (B1, B2, B3, B4, B5) est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0356, reproduit dans l'en-tête du formulaire sous le sigle C.E.R.F.A.. Ce document peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.
11898
article.
   

                    
12198 11900
#### Article A410-2
12199 11901

                                                                                    
12200
Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11902
La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.
   

                    
12208 11914
###### Article A421-1
12209 11915

                                                                                    
12210 11916
" 
La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1
-1
 est établie conformément 
au modèle joint en annexe
à l'un des modèles annexés
 au présent 
code.
article (5). "
12211 11917

                                                                                    
12212
Note : Ces
11918
Nota :
11919

                                                                                    
12212 11920
(5) Les
 imprimés
 de demande de permis de construire
 sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :
12213 11921

                                                                                    
12214
46-0303 Demande de permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de planchers (P.C. 155).
12215

                                                                                    
12216
46-0306 Demande de permis de construire pour une maison individuelle (P.C. 157).
12217

                                                                                    
12218
46-0307 Demande de permis de construire modificatif (P.C. 158 bis).
12219

                                                                                    
12220
46-0311 Demande de permis de construire (P.C. 158).
12221

                                                                                    
12222 11922
- 
46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (
imprimé 
P.C. 155 bis)
.
12224
Les imprimés 46-0303, 46-0307, 46-0311
11922
 ;
12224 11922
Les imprimés 46-0303, 46-0307, 46-0311
 ;
11923
- 46-0376 Demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé P.C. 157) ;
11924
- 46-0379 Demande de permis de construire (imprimé P.C. 158) ;
11925
- 46-0383 Demande de permis de construire modificatif (imprimé P.C. 158 bis).
11926

                                                                                    
12224 11927
Ils
 peuvent être obtenus auprès des 
directions départementales de l'équipement et des 
mairies
.
12225

                                                                                    
12226 11927
L'imprimé 46-0323 peut être obtenu auprès
 ou
 des directions départementales de l'équipement.
   

                    
12228 11947
###### Article A421-3
12229 11948

                                                                                    
12230 11949
Les dispositions de l'article A. 421-1
 et de l'article A. 421-2
 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
12232
###### Article A421-3-1
12233

                        
12234
La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
12235

                        
12236
- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
12237
- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
12238
- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
12239
- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
12240
- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
12241

                        
12242
Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
12243

                        
12244
- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
12245
- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
12246
- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
12247

                        
12248
Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
   

                    
12252
###### Article A421-4
12253

                        
12254
Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
   

                    
12256
###### Article A421-5
12257

                        
12258
Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
   

                    
12260
###### Article A421-6
12261

                        
12262
Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
   

                    
12286 11996
###### Article A422-1
12287 11997

                                                                                    
12288 11998
" 
La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-
5
3
, est établie conformément au modèle 
joint en annexe
annexé
 au présent 
code.
article (7). "
11999

                                                                                    
12000
Nota :
12001

                                                                                    
12002
(7) L'imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0396 (imprimé P.C. 156). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
   

                    
12312 12037
###### Article A424-1
12313 12038

                                                                                    
12314 12039
En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
12315 12040

                                                                                    
12316 12041
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
12317 12042

                                                                                    
12318 12043
La taxe départementale d'espaces 
verts
naturels sensibles
 ;
12319 12044

                                                                                    
12320 12045
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
12321 12046

                                                                                    
12322 12047
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
12323 12048

                                                                                    
12324 12049
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
12325 12050

                                                                                    
12326 12051
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
12052

                                                                                    
12053
La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
   

                    
12384 12119
##### Article A430-4
12385 12120

                                                                                    
12386 12121
A l'issue de
Dès
 l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et 
jusqu'à l'achèvement
pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée
 des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter 
le registre en attestant.
en mairie :
12122

                                                                                    
12123
- le dossier de demande de permis de démolir ;
12124
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12125
- l'arrêté accordant ledit permis.
12126

                                                                                    
12127
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
12392 12133
##### Article A441-1
12393 12134

                                                                                    
12394 12135
La 
demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de
déclaration de clôture prévue à
 l'article R. 441-
4
3
 est établie conformément au modèle 
joint en annexe au présent code.
visé à l'article A. 422-1.
   

                    
12398 12145
#
##### Article A442-1
12399 12146

                                                                                    
12400 12147
La demande d'autorisation 
d'installations
des installations
 et travaux divers prévue à l'article R. 442-
9
4
 est établie conformément au modèle 
visé à l'article A. 441-1.
joint en annexe au présent article.
   

                    
12456 12185
###### Article A443-3
12457 12186

                                                                                    
12458 12187
Les
La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des
 dispositions 
des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
   

                    
12460 12189
###### Article A443-4
12461 12190

                                                                                    
12462 12191
La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa
Les dispositions
 de l'article 
R
A
. 443-
4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
12468 12237
##### Article A460-1
12469 12238

                                                                                    
12470 12239
La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément 
au
à la rédaction du
 modèle annexé au présent article.
   

                    
12642
##### Article A611-1
12643

                        
12644
La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
   

                    
12646
##### Article A611-2
12647

                        
12648
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
12649

                        
12650
L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
12651

                        
12652
L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
   

                    
12654
##### Article A611-3
12655

                        
12656
La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
12657

                        
12658
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
12659

                        
12660
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
12661

                        
12662
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
12664
##### Article A611-4
12665

                        
12666
Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
   

                    
12668
##### Article A611-5
12669

                        
12670
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
12671

                        
12672
Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
12673

                        
12674
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
   

                    
12676
##### Article A611-6
12677

                        
12678
Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
   

                    
12680
##### Article A611-7
12681

                        
12682
Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
12688
###### Article A612-1
12689

                        
12690
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
12691

                        
12692
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
12693

                        
12694
Le directeur départemental de l'équipement ;
12695

                        
12696
Le directeur départemental de l'agriculture ;
12697

                        
12698
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
12699

                        
12700
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
12701

                        
12702
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
12703

                        
12704
L'inspecteur d'académie ;
12705

                        
12706
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
   

                    
12708
###### Article A612-2
12709

                        
12710
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
   

                    
12712
###### Article A612-3
12713

                        
12714
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
   

                    
12716
###### Article A612-4
12717

                        
12718
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
12722
###### Article A612-5
12723

                        
12724
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris.
12725

                        
12726
Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
12727

                        
12728
Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ;
12729

                        
12730
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
12731

                        
12732
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
12733

                        
12734
L'inspecteur d'académie ;
12735

                        
12736
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
12737

                        
12738
Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ;
12739

                        
12740
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
   

                    
12742
###### Article A612-6
12743

                        
12744
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
12745

                        
12746
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
12747

                        
12748
Le directeur départemental de l'équipement ;
12749

                        
12750
Le directeur départemental de l'agriculture ;
12751

                        
12752
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
12753

                        
12754
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
12755

                        
12756
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
12757

                        
12758
L'inspecteur d'académie ;
12759

                        
12760
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
12761

                        
12762
Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
12763

                        
12764
Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
12765

                        
12766
Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
12767

                        
12768
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
   

                    
12770
###### Article A612-7
12771

                        
12772
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
   

                    
12774
###### Article A612-8
12775

                        
12776
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
   

                    
12778
###### Article A612-9
12779

                        
12780
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
12784
##### Article A613-1
12785

                        
12786
Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
   

                    
12788
##### Article A613-2
12789

                        
12790
La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
12791

                        
12792
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
12793

                        
12794
L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
   

                    
12796
##### Article A613-3
12797

                        
12798
Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
12799

                        
12800
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
12801

                        
12802
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
12804
##### Article A613-4
12805

                        
12806
Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
   

                    
12808
##### Article A613-5
12809

                        
12810
Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
   

                    
12812
##### Article A613-6
12813

                        
12814
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
12815

                        
12816
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
   

                    
12818
##### Article A613-7
12819

                        
12820
Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
12821

                        
12822
La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
   

                    
12824
##### Article A613-8
12825

                        
12826
La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
   

                    
12828
##### Article A613-9
12829

                        
12830
Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
12831

                        
12832
Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
   

                    
12834
##### Article A613-10
12835

                        
12836
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
   

                    
11744
#### Article A130-1
11745

                        
11746
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
   

                    
11758
#### Article A130-3
11759

                        
11760
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
11761

                        
11762
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
11763

                        
11764
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
11765

                        
11766
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
11767

                        
11768
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
11904
#### Article A410-3
11905

                        
11906
Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
11929
###### Article A421-2
11930

                        
11931
La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
11932

                        
11933
- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
11934
- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
11935
- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
11936
- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
11937
- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
11938

                        
11939
Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
11940

                        
11941
- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
11942
- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
11943
- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
11944

                        
11945
Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
   

                    
11953
###### Article A421-6-1
11954

                        
11955
La décision prévue à l'article R. 421-29 :
11956

                        
11957
- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
11958
- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
11959
- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
11960
- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
11961
- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
11962
- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
11963

                        
11964
En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
11965

                        
11966
Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
11967

                        
11968
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
   

                    
11988
###### Article A421-9
11989

                        
11990
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
   

                    
12014
###### Article A422-1-2
12015

                        
12016
Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12017

                        
12018
- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
12019
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12020
- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
12021
- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
12022

                        
12023
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
12109
##### Article A430-3
12110

                        
12111
L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12112

                        
12113
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12114

                        
12115
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12116

                        
12117
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier. "
   

                    
12137
##### Article A441-2
12138

                        
12139
Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.
   

                    
12151
###### Article A442-2
12152

                        
12153
L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12154

                        
12155
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12156

                        
12157
" Ce panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12158

                        
12159
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier. "
   

                    
12161
###### Article A442-3
12162

                        
12163
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12164

                        
12165
- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
12166
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12167
- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
12168

                        
12169
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.