Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -11599,62 +11599,10 @@ Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur d
11599 11599
 
11600 11600
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
11601 11601
 
11602
-##### Article A121-1
11603
-
11604
-Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
11605
-
11606
-Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
11607
-
11608
-Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
11609
-
11610
-Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11611
-
11612
-Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.
11613
-
11614
-Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11615
-
11616
-Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :
11617
-
11618
-En noir, 0,15 F ;
11619
-
11620
-Deux couleurs, 0,20 F ;
11621
-
11622
-Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.
11623
-
11624
-Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
11625
-
11626
-Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
11627
-
11628
-Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;
11629
-
11630
-Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;
11631
-
11632
-Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.
11633
-
11634
-##### Article A121-2
11635
-
11636
-Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
11637
-
11638
-##### Article A121-3
11639
-
11640
-Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11641
-
11642 11602
 ##### Article A121-4
11643 11603
 
11644 11604
 La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
11645 11605
 
11646
-#### CHAPITRE II : Schémas directeurs.
11647
-
11648
-##### Article A122-1
11649
-
11650
-La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :
11651
-
11652
-Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
11653
-
11654
-##### Article A122-2
11655
-
11656
-Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11657
-
11658 11606
 #### Chapitre  III : Plans d'occupation des sols
11659 11607
 
11660 11608
 ##### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -11781,26 +11729,8 @@ Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
11781 11729
 
11782 11730
 Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
11783 11731
 
11784
-##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
11785
-
11786
-###### Sous-section 2 : Mesures d'exécution.
11787
-
11788
-####### Article A123-5
11789
-
11790
-Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés*] instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
11791
-
11792
-####### Article A123-6
11793
-
11794
-Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*] visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
11795
-
11796 11732
 ##### Section 5 : Modification et mise à jour du plan
11797 11733
 
11798
-#### CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
11799
-
11800
-##### Article A124-1
11801
-
11802
-Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.
11803
-
11804 11734
 #### Chapitre  V : Dispositions diverses
11805 11735
 
11806 11736
 #### Chapitre  VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
... ...
@@ -11811,6 +11741,10 @@ La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur
11811 11741
 
11812 11742
 ### Titre  III : Espaces boisés
11813 11743
 
11744
+#### Article A130-1
11745
+
11746
+La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
11747
+
11814 11748
 #### Article A130-2
11815 11749
 
11816 11750
 L'affichage [*publicité*] de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
... ...
@@ -11821,6 +11755,18 @@ L'affichage [*publicité*] de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur
11821 11755
 
11822 11756
 " Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois [*délai*] et pour toute la durée des travaux. "
11823 11757
 
11758
+#### Article A130-3
11759
+
11760
+Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
11761
+
11762
+La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
11763
+
11764
+Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
11765
+
11766
+L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
11767
+
11768
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
11769
+
11824 11770
 ### Titre  IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
11825 11771
 
11826 11772
 #### Chapitre  II : Espaces naturels sensibles des départements
... ...
@@ -11883,157 +11829,15 @@ Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L
11883 11829
 
11884 11830
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
11885 11831
 
11886
-#### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté
11887
-
11888
-##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté.
11889
-
11890
-###### Article A311-1
11891
-
11892
-Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :
11893
-
11894
-a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
11895
-
11896
-b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
11897
-
11898
-c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
11899
-
11900
-###### Article A311-2
11901
-
11902
-Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
11903
-
11904
-##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté.
11905
-
11906
-###### Article A311-5
11907
-
11908
-Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
11909
-
11910
-1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
11911
-
11912
-2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
11913
-
11914
-3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
11915
-
11916
-###### Article A311-6
11917
-
11918
-En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
11919
-
11920
-###### Article A311-7
11921
-
11922
-Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
11923
-
11924
-###### Article A311-8
11925
-
11926
-Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
11927
-
11928
-###### Article A311-9
11929
-
11930
-Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11931
-
11932
-###### Article A311-10
11933
-
11934
-Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
11935
-
11936
-##### Section 4 : Subventions
11937
-
11938
-###### Sous-section 1 : Aide de l'Etat en ce qui concerne la viabilité des grands ensembles d'habitation.
11939
-
11940
-####### Article A311-11
11941
-
11942
-En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
11943
-
11944
-Viabilité tertiaire ;
11945
-
11946
-Viabilité secondaire ;
11947
-
11948
-Viabilité primaire.
11949
-
11950
-####### Article A311-12
11951
-
11952
-La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
11953
-
11954
-####### Article A311-13
11955
-
11956
-En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
11957
-
11958
-####### Article A311-14
11959
-
11960
-Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
11961
-
11962
-Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
11963
-
11964
-####### Article A311-15
11965
-
11966
-Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
11967
-
11968
-####### Article A311-16
11969
-
11970
-Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
11971
-
11972
-####### Article A311-17
11973
-
11974
-Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11975
-
11976
-###### Sous-section 2 : Aide de l'Etat en ce qui concerne les subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain.
11977
-
11978
-####### Article A311-18
11979
-
11980
-Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
11981
-
11982
-####### Article A311-19
11983
-
11984
-Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
11985
-
11986
-###### Sous-section 3 : Equipements de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté susceptibles de bénéficier de subventions en application des articles R. 311-25 à R. 311-29.
11987
-
11988
-####### Article A311-21
11989
-
11990
-Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
11991
-
11992
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
11993
-
11994
-###### Article A311-22
11995
-
11996
-Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
11997
-
11998
-#### CHAPITRE II : Rénovation urbaine.
11999
-
12000
-##### Article A312-1
12001
-
12002
-Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
12003
-
12004
-##### Article A312-2
12005
-
12006
-La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
12007
-
12008
-##### Article A312-3
12009
-
12010
-Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
12011
-
12012
-##### Article A312-4
12013
-
12014
-Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
12015
-
12016
-##### Article A312-5
12017
-
12018
-Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12019
-
12020
-#### CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés.
12021
-
12022
-##### Article A313-1
12023
-
12024
-Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
12025
-
12026 11832
 #### CHAPITRE V : Lotissements
12027 11833
 
12028
-##### Article A315-1
12029
-
12030
-Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
12031
-
12032 11834
 ##### Article A315-2
12033 11835
 
12034
-La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article R. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
11836
+La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).
11837
+
11838
+Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
12035 11839
 
12036
-Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de demande.
11840
+(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.
12037 11841
 
12038 11842
 ##### Article A315-3
12039 11843
 
... ...
@@ -12049,7 +11853,13 @@ L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins
12049 11853
 
12050 11854
 ##### Article A315-4
12051 11855
 
12052
-Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir, ainsi que l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
11856
+Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :
11857
+
11858
+- les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;
11859
+- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
11860
+- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
11861
+
11862
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12053 11863
 
12054 11864
 ##### Article A315-5
12055 11865
 
... ...
@@ -12057,76 +11867,18 @@ Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuve
12057 11867
 
12058 11868
 #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
12059 11869
 
12060
-#### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements.
12061
-
12062
-##### Article A317-1
12063
-
12064
-Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
12065
-
12066
-Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
12067
-
12068
-##### Article A317-2
12069
-
12070
-Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
12071
-
12072
-##### Article A317-9
12073
-
12074
-Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
12075
-
12076
-##### Article A317-10
12077
-
12078
-Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
12079
-
12080 11870
 ### Titre  II : Organismes d'exécution
12081 11871
 
12082 11872
 #### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
12083 11873
 
12084 11874
 ##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
12085 11875
 
12086
-###### Article A321-1
12087
-
12088
-Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
12089
-
12090 11876
 ##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
12091 11877
 
12092 11878
 #### Chapitre  II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
12093 11879
 
12094 11880
 ### Titre  III : Dispositions financières
12095 11881
 
12096
-#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
12097
-
12098
-##### Article A331-1
12099
-
12100
-Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
12101
-
12102
-##### Article A331-2
12103
-
12104
-Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
12105
-
12106
-##### Article A331-3
12107
-
12108
-Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
12109
-
12110
-##### Article A331-4
12111
-
12112
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
12113
-
12114
-##### Article A331-5
12115
-
12116
-Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
12117
-
12118
-##### Article A331-6
12119
-
12120
-Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
12121
-
12122
-##### Article A331-7
12123
-
12124
-Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
12125
-
12126
-##### Article A331-8
12127
-
12128
-Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
12129
-
12130 11882
 #### Chapitre  II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
12131 11883
 
12132 11884
 ##### Article A332-1
... ...
@@ -12137,67 +11889,21 @@ Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et u
12137 11889
 
12138 11890
 #### Chapitre  IV : Dispositions diverses
12139 11891
 
12140
-#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
12141
-
12142
-##### Article A335-1
12143
-
12144
-La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
12145
-
12146
-##### Article A335-2
12147
-
12148
-Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
12149
-
12150
-1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
12151
-
12152
-2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
12153
-
12154
-3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
12155
-
12156
-4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
12157
-
12158
-S'il s'agit d'une acquisition :
12159
-
12160
-Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
12161
-
12162
-S'il s'agit d'un aménagement :
12163
-
12164
-Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
12165
-
12166
-Devis descriptif et estimatif des travaux.
12167
-
12168
-##### Article A335-3
12169
-
12170
-La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.
12171
-
12172
-##### Article A335-4
12173
-
12174
-La subvention est payée :
12175
-
12176
-Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
12177
-
12178
-Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
12179
-
12180
-##### Article A335-5
12181
-
12182
-Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
12183
-
12184
-##### Article A335-6
12185
-
12186
-Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
12187
-
12188 11892
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
12189 11893
 
12190 11894
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme.
12191 11895
 
12192 11896
 #### Article A410-1
12193 11897
 
12194
-La demande de certificat d'urbanisme (1) ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints au présent code.
12195
-
12196
-(1) L'imprimé de demande de certificat d'urbanisme, composé de deux liasses, l'une de trois feuillets (A1, A2, A3), l'autre de cinq feuillets (B1, B2, B3, B4, B5) est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0356, reproduit dans l'en-tête du formulaire sous le sigle C.E.R.F.A.. Ce document peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.
11898
+La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.
12197 11899
 
12198 11900
 #### Article A410-2
12199 11901
 
12200
-Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11902
+La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est établie conformément à l'un ou l'autre des deux modèles intitulés respectivement Certificat d'urbanisme positif et Certificat d'urbanisme négatif et annexés au présent article.
11903
+
11904
+#### Article A410-3
11905
+
11906
+Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12201 11907
 
12202 11908
 ### TITRE II : Permis de construire
12203 11909
 
... ...
@@ -12207,29 +11913,20 @@ Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrê
12207 11913
 
12208 11914
 ###### Article A421-1
12209 11915
 
12210
-La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
12211
-
12212
-Note : Ces imprimés sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :
12213
-
12214
-46-0303 Demande de permis de construire pour travaux ne créant pas de surface de planchers (P.C. 155).
12215
-
12216
-46-0306 Demande de permis de construire pour une maison individuelle (P.C. 157).
12217
-
12218
-46-0307 Demande de permis de construire modificatif (P.C. 158 bis).
11916
+" La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article (5). "
12219 11917
 
12220
-46-0311 Demande de permis de construire (P.C. 158).
11918
+Nota :
12221 11919
 
12222
-46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (P.C. 155 bis).
11920
+(5) Les imprimés de demande de permis de construire sont enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros suivants :
12223 11921
 
12224
-Les imprimés 46-0303, 46-0307, 46-0311 peuvent être obtenus auprès des directions départementales de l'équipement et des mairies.
11922
+- 46-0323 Demande de permis de construire une ligne d'énergie électrique (imprimé P.C. 155 bis) ;
11923
+- 46-0376 Demande de permis de construire une maison individuelle (imprimé P.C. 157) ;
11924
+- 46-0379 Demande de permis de construire (imprimé P.C. 158) ;
11925
+- 46-0383 Demande de permis de construire modificatif (imprimé P.C. 158 bis).
12225 11926
 
12226
-L'imprimé 46-0323 peut être obtenu auprès des directions départementales de l'équipement.
11927
+Ils peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
12227 11928
 
12228
-###### Article A421-3
12229
-
12230
-Les dispositions de l'article A. 421-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12231
-
12232
-###### Article A421-3-1
11929
+###### Article A421-2
12233 11930
 
12234 11931
 La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
12235 11932
 
... ...
@@ -12247,19 +11944,28 @@ Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421
12247 11944
 
12248 11945
 Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
12249 11946
 
12250
-##### Section 3 : Instruction de la demande.
11947
+###### Article A421-3
11948
+
11949
+Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12251 11950
 
12252
-###### Article A421-4
11951
+##### Section 4 : Décision
12253 11952
 
12254
-Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
11953
+###### Article A421-6-1
12255 11954
 
12256
-###### Article A421-5
11955
+La décision prévue à l'article R. 421-29 :
12257 11956
 
12258
-Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
11957
+- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
11958
+- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
11959
+- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
11960
+- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
11961
+- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
11962
+- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
12259 11963
 
12260
-###### Article A421-6
11964
+En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
12261 11965
 
12262
-Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11966
+Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
11967
+
11968
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
12263 11969
 
12264 11970
 ##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
12265 11971
 
... ...
@@ -12279,13 +11985,21 @@ Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis d
12279 11985
 
12280 11986
 Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12281 11987
 
11988
+###### Article A421-9
11989
+
11990
+La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
11991
+
12282 11992
 #### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
12283 11993
 
12284 11994
 ##### Section 1 : Déclarations de travaux exemptés du permis de construire.
12285 11995
 
12286 11996
 ###### Article A422-1
12287 11997
 
12288
-La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
11998
+" La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article (7). "
11999
+
12000
+Nota :
12001
+
12002
+(7) L'imprimé de déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou de déclaration de clôture est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0396 (imprimé P.C. 156). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
12289 12003
 
12290 12004
 ###### Article A422-1-1
12291 12005
 
... ...
@@ -12297,6 +12011,17 @@ L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été fo
12297 12011
 
12298 12012
 " Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier. "
12299 12013
 
12014
+###### Article A422-1-2
12015
+
12016
+Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12017
+
12018
+- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
12019
+- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12020
+- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
12021
+- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
12022
+
12023
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12024
+
12300 12025
 ##### Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire
12301 12026
 
12302 12027
 ###### Article A422-2
... ...
@@ -12315,7 +12040,7 @@ En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président
12315 12040
 
12316 12041
 La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
12317 12042
 
12318
-La taxe départementale d'espaces verts ;
12043
+La taxe départementale d'espaces naturels sensibles ;
12319 12044
 
12320 12045
 La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
12321 12046
 
... ...
@@ -12325,6 +12050,8 @@ Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
12325 12050
 
12326 12051
 La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
12327 12052
 
12053
+La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
12054
+
12328 12055
 ###### Article A424-2
12329 12056
 
12330 12057
 Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante *autorités compétentes*.
... ...
@@ -12367,7 +12094,7 @@ Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopé
12367 12094
 
12368 12095
 ### TITRE III : Permis de démolir
12369 12096
 
12370
-#### Section 1 : Régime général
12097
+#### Section 1 : La demande
12371 12098
 
12372 12099
 ##### Article A430-1
12373 12100
 
... ...
@@ -12377,27 +12104,69 @@ La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conf
12377 12104
 
12378 12105
 Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).
12379 12106
 
12380
-##### Sous-section 1 : Présentation de la demande.
12107
+#### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.
12108
+
12109
+##### Article A430-3
12381 12110
 
12382
-#### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de de démolir.
12111
+L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12112
+
12113
+" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12114
+
12115
+" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12116
+
12117
+" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier. "
12383 12118
 
12384 12119
 ##### Article A430-4
12385 12120
 
12386
-A l'issue de l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et jusqu'à l'achèvement des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter le registre en attestant.
12121
+Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :
12122
+
12123
+- le dossier de demande de permis de démolir ;
12124
+- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12125
+- l'arrêté accordant ledit permis.
12126
+
12127
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12387 12128
 
12388 12129
 ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
12389 12130
 
12390
-#### CHAPITRE I : Clôtures.
12131
+#### CHAPITRE I : Clôture
12391 12132
 
12392 12133
 ##### Article A441-1
12393 12134
 
12394
-La demande d'autorisation de clôtures prévue au dernier alinéa de l'article R. 441-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
12135
+La déclaration de clôture prévue à l'article R. 441-3 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 422-1.
12136
+
12137
+##### Article A441-2
12138
+
12139
+Les dispositions des articles A. 422-1-1 et A. 422-1-2 sont également applicables à la déclaration de clôture.
12395 12140
 
12396 12141
 #### CHAPITRE II : Installations et travaux divers.
12397 12142
 
12398
-##### Article A442-1
12143
+##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande
12144
+
12145
+###### Article A442-1
12146
+
12147
+La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
12148
+
12149
+##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
12150
+
12151
+###### Article A442-2
12152
+
12153
+L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12154
+
12155
+" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12156
+
12157
+" Ce panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12158
+
12159
+" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier. "
12160
+
12161
+###### Article A442-3
12399 12162
 
12400
-La demande d'autorisation d'installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-9 est établie conformément au modèle visé à l'article A. 441-1.
12163
+Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
12164
+
12165
+- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
12166
+- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
12167
+- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
12168
+
12169
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12401 12170
 
12402 12171
 #### CHAPITRE III : Stationnement des caravanes
12403 12172
 
... ...
@@ -12413,6 +12182,14 @@ Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signale
12413 12182
 
12414 12183
 Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
12415 12184
 
12185
+###### Article A443-3
12186
+
12187
+La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
12188
+
12189
+###### Article A443-4
12190
+
12191
+Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12192
+
12416 12193
 ##### Paragraphe 2 : Stationnement sur des terrains aménagés
12417 12194
 
12418 12195
 ###### Article A443-6
... ...
@@ -12453,21 +12230,13 @@ Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées q
12453 12230
 
12454 12231
 ##### Paragraphe 1 : Stationnement en dehors des terrains aménagés.
12455 12232
 
12456
-###### Article A443-3
12457
-
12458
-Les dispositions des articles A. 443-1 et A. 443-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12459
-
12460
-###### Article A443-4
12461
-
12462
-La demande d'autorisation de stationnement isolé de plus de trois mois d'une à cinq caravanes au plus prévue au dernier alinéa de l'article R. 443-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
12463
-
12464 12233
 ### TITRE VI : Contrôle
12465 12234
 
12466 12235
 #### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.
12467 12236
 
12468 12237
 ##### Article A460-1
12469 12238
 
12470
-La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.
12239
+La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
12471 12240
 
12472 12241
 ##### Article A460-2
12473 12242
 
... ...
@@ -12637,204 +12406,6 @@ Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées
12637 12406
 
12638 12407
 ### Titre Ier : Organismes consultatifs
12639 12408
 
12640
-#### CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.
12641
-
12642
-##### Article A611-1
12643
-
12644
-La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
12645
-
12646
-##### Article A611-2
12647
-
12648
-La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
12649
-
12650
-L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
12651
-
12652
-L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
12653
-
12654
-##### Article A611-3
12655
-
12656
-La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
12657
-
12658
-En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
12659
-
12660
-Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
12661
-
12662
-Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12663
-
12664
-##### Article A611-4
12665
-
12666
-Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
12667
-
12668
-##### Article A611-5
12669
-
12670
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
12671
-
12672
-Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
12673
-
12674
-Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
12675
-
12676
-##### Article A611-6
12677
-
12678
-Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
12679
-
12680
-##### Article A611-7
12681
-
12682
-Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
12683
-
12684
-#### CHAPITRE II : Conférence permanente du permis de contruire
12685
-
12686
-##### Section 1 : Conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés hors de la région d'Ile-de-France.
12687
-
12688
-###### Article A612-1
12689
-
12690
-Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
12691
-
12692
-Le préfet ou le secrétaire général, président ;
12693
-
12694
-Le directeur départemental de l'équipement ;
12695
-
12696
-Le directeur départemental de l'agriculture ;
12697
-
12698
-Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
12699
-
12700
-L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
12701
-
12702
-Le vice-président de la commission départementale des sites ;
12703
-
12704
-L'inspecteur d'académie ;
12705
-
12706
-L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
12707
-
12708
-###### Article A612-2
12709
-
12710
-Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
12711
-
12712
-###### Article A612-3
12713
-
12714
-Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
12715
-
12716
-###### Article A612-4
12717
-
12718
-Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
12719
-
12720
-##### Section 2 : Conférence permanente du permis de construire des départements de la région d'Ile-de-France.
12721
-
12722
-###### Article A612-5
12723
-
12724
-Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris.
12725
-
12726
-Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
12727
-
12728
-Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ;
12729
-
12730
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
12731
-
12732
-Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
12733
-
12734
-L'inspecteur d'académie ;
12735
-
12736
-Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
12737
-
12738
-Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ;
12739
-
12740
-Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
12741
-
12742
-###### Article A612-6
12743
-
12744
-Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
12745
-
12746
-Le préfet ou le secrétaire général, président ;
12747
-
12748
-Le directeur départemental de l'équipement ;
12749
-
12750
-Le directeur départemental de l'agriculture ;
12751
-
12752
-Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
12753
-
12754
-L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
12755
-
12756
-Le vice-président de la commission départementale des sites ;
12757
-
12758
-L'inspecteur d'académie ;
12759
-
12760
-L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
12761
-
12762
-Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
12763
-
12764
-Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
12765
-
12766
-Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
12767
-
12768
-Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
12769
-
12770
-###### Article A612-7
12771
-
12772
-Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
12773
-
12774
-###### Article A612-8
12775
-
12776
-Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
12777
-
12778
-###### Article A612-9
12779
-
12780
-Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
12781
-
12782
-#### CHAPITRE III : Comité d'aménagement de la région Ile-de-France.
12783
-
12784
-##### Article A613-1
12785
-
12786
-Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
12787
-
12788
-##### Article A613-2
12789
-
12790
-La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
12791
-
12792
-L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
12793
-
12794
-L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
12795
-
12796
-##### Article A613-3
12797
-
12798
-Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
12799
-
12800
-Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
12801
-
12802
-Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12803
-
12804
-##### Article A613-4
12805
-
12806
-Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
12807
-
12808
-##### Article A613-5
12809
-
12810
-Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
12811
-
12812
-##### Article A613-6
12813
-
12814
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
12815
-
12816
-Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
12817
-
12818
-##### Article A613-7
12819
-
12820
-Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
12821
-
12822
-La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
12823
-
12824
-##### Article A613-8
12825
-
12826
-La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
12827
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12828
-##### Article A613-9
12829
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12830
-Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
12831
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12832
-Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
12833
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12834
-##### Article A613-10
12835
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12836
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
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12838 12409
 #### CHAPITRE IV : Architectes-conseils
12839 12410
 
12840 12411
 ##### Article A614-2